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Arrêté Ministériel n° 2013-246 du 3 mai 2013 instituant une zone interdite temporaire dans l’espace maritime

  • N° journal 8120
  • Date de publication 10/05/2013
  • Qualité 94.46%
  • N° de page 739
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.272 du 12 avril 2013 modifiant les articles O.700-2, O.700-3 et O.700-4 du Code de la mer relatifs à la police des eaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mai 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Le samedi 18 mai 2013, l’espace maritime est réglementé de 19 h 00 à 21 h 00 dans une zone comprise entre l’extrémité Est de la digue semi-flottante et l’extrémité Ouest du solarium de l’Esplanade des Pêcheurs (au droit du Fort Antoine) du port Hercule sur une largeur de 300 mètres.
Art. 2.
La zone définie à l’article premier est strictement interdite à la navigation et au mouillage des navires et engins nautiques de toute nature y compris non immatriculés ainsi qu’à la baignade et à la plongée sous-marine.
Art. 3.
Tout vol d’hélicoptère à partir ou à destination des navires au mouillage ou en évolution est interdit dans la zone et pendant la période déterminée à l’article premier.
Art. 4.
L’interdiction édictée à l’article premier ne s’applique pas aux navires de l’Etat chargés de la police du plan d’eau.
Art. 5.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l’interdiction édictée à l’article premier, sauf de 20 h 15 à 21 h 00.
Art. 6.
La zone définie à l’article premier est représentée sur un plan consultable dans les capitaineries ainsi que dans les locaux de la Direction des Affaires Maritimes et de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire.
Art. 7.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois mai deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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