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Ordonnance Souveraine n° 4.273 du 12 avril 2013 portant application du titre IV de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics

  • N° journal 8117
  • Date de publication 19/04/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 614
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.074 du 18 janvier 1973 fixant les modalités d’application des dispositions de la section IV de la loi n° 526 du 23 décembre 1950 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’autorité administrative compétente visée par les articles 59 et 60 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est la Direction du Budget et du Trésor.
Art. 2.
La demande écrite visée par l’article 59 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par l’article 8 et, le cas échéant, par l’article 9 ou 10.
Art. 3.
La notification prévue par l’article 59 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.

L’ayant droit dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de réception de cette notification, pour accepter le projet de liquidation ou le contester par mémoire motivé.
Art. 4.
La commission instituée par l’article 59 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est présidée par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ou son représentant. Elle comprend, en outre, quatre autres membres, à savoir :

• le Contrôleur Général des Dépenses ou son représentant ;

• le Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ;

• deux représentants des fonctionnaires choisis par le président parmi les membres de la commission paritaire de la catégorie et de la section d’emploi de l’ayant droit contestant le projet de liquidation.

Les fonctions de rapporteur sont assurées par le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant.

Celles de secrétaire sont assurées par un fonctionnaire ou un agent de la Direction du Budget et du Trésor.
Art. 5.
Lorsqu’elle est saisie du mémoire en contestation prévue par le quatrième alinéa de l’article 59 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, la Direction du Budget et du Trésor en saisit, sans délai, le Conseil d’Etat, avec le dossier de liquidation.
Art. 6.
Les pensions de retraite ou de réversion et les rentes d’invalidité sont définitivement liquidées après l’acceptation de l’ayant droit ou à défaut, soit à l’expiration du délai prévu par le second alinéa de l’article 3 s’il n’y a pas eu contestation du projet de liquidation, soit à l’expiration du délai de forclusion prévu par le quatrième alinéa de l’article 59 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, s’il n’y a pas eu contestation du projet motivé de liquidation, soit, le cas échéant, suivant l’avis du Conseil d’Etat.
Art. 7.
L’attribution de pensions ou de rentes, ainsi que les décomptes de leur liquidation, font l’objet de brevets de pensions ou de rentes signés, pour les fonctionnaires de l’Etat, par le Ministre d’Etat et, pour les fonctionnaires de la Commune, par le Maire ; ils sont contresignés par le Directeur du Budget et du Trésor.
Art. 8.
À l’appui de la liquidation de la pension ou de la rente d’invalidité d’un fonctionnaire, doivent être fournis :

- un extrait de son acte de naissance ;

- une copie de l’acte portant nomination au premier emploi ayant comporté titularisation dans le grade correspondant ;

ainsi que, s’il y a lieu :

- un extrait du ou des actes de mariage portant, le cas échéant, mention des arrêts ou des jugements ayant prononcé le divorce ;

- un extrait de l’acte de naissance de chaque enfant ;

- les pièces relatives à la validation des services effectués en qualité d’agent non titulaire ;

- une copie de l’acte de décès du conjoint.
Art. 9.
Le conjoint survivant prétendant à pension doit fournir :

- un extrait de son acte de naissance ;

- une copie de l’acte de décès du conjoint ;

- un extrait de l’acte de mariage établi postérieurement au décès du conjoint ;

- le cas échéant, un extrait du jugement de séparation de corps établissant qu’il a été obtenu à son profit exclusif.

En cas de divorce, l’ex-conjoint survivant doit en outre produire un extrait du jugement de divorce établissant qu’il a été obtenu à son profit exclusif.
Art. 10.
Le représentant légal du mineur prétendant à pension du chef des services de ses père ou mère décédé doit fournir :

- un extrait de l’acte de naissance du mineur établi postérieurement au décès et, le cas échéant, une copie de l’acte ou du jugement d’adoption ;

- une copie de l’acte de décès ;

- le cas échéant, une copie de l’acte de décès du conjoint visé par l’article 32 ou 33 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, ou les pièces établissant que ce conjoint n’a pas droit à pension ou ne peut en jouir.
Art. 11.
L’ordonnance souveraine n° 5.074 du 18 janvier 1973, modifiée, susvisée, est abrogée.
Art. 12.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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