GREFFE GENERAL - EXTRAIT
TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco
Audience du 21 novembre 2012
Lecture du 3 décembre 2012
Recours en annulation du refus opposé le 20 février 2012 par S.E. M. le Ministre d’Etat à la requête en abrogation de la décision de refoulement n° 07-34 du 26 juillet 2007.
En la cause de :
- M. L. DM,
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, Avocat au Barreau de Nice.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. L. DM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. L. DM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. L. DM.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
de la Principauté de Monaco
Audience du 21 novembre 2012
Lecture du 3 décembre 2012
Recours en annulation du refus opposé le 20 février 2012 par S.E. M. le Ministre d’Etat à la requête en abrogation de la décision de refoulement n° 07-34 du 26 juillet 2007.
En la cause de :
- M. L. DM,
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, Avocat au Barreau de Nice.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. L. DM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. L. DM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. L. DM.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.