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Arrêté Ministériel n° 2012-586 du 11 octobre 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011 portant application de l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré

  • N° journal 8090
  • Date de publication 12/10/2012
  • Qualité 98.29%
  • N° de page 2042
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011 portant application de l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 octobre 2012 ;



Arrêtons :
Article Premier.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011, susvisé, est modifié comme suit :

«La discrétion et le secret professionnels visés à l’article 10 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, ne font pas obstacle à ce que les fonctionnaires ayant connaissance, à raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit le signalent à l’autorité hiérarchique, ou à l’autorité judiciaire conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale.»
Art. 2.
L’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011, susvisé, est modifié comme suit :

«En application de l’article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, l’Administration est tenue de protéger le fonctionnaire qui, conformément à l’article précédent, signale, de bonne foi, des faits, pratiques, agissements ou comportements, susceptibles de caractériser un crime ou un délit.

L’intéressé ne saurait pour ce motif encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière.»
Art. 3.
Il est ajouté, au sein de l’arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011, susvisé, un article 8 rédigé comme suit :

«Il est de la responsabilité des fonctionnaires d’éviter tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel.

Se trouvent en situation de conflit d’intérêts, les fonctionnaires qui ont, directement ou indirectement, un intérêt privé susceptible d’influer ou de paraître manifestement influer sur l’exercice impartial et objectif de la mission de service public dont ils ont la charge.

Les fonctionnaires sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchiquement supérieure tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel.»
Art. 4.
Il est ajouté, au sein de l’arrêté ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011, susvisé, un article 9 rédigé comme suit :

«Les agents publics des services exécutifs mentionnés à l’article 44 de la Constitution qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, sont également soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté.»
Art. 5.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze octobre deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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Version 2018.11.07.14