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Arrêté Ministériel n° 2012-299 du 18 mai 2012 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire

  • N° journal 8070
  • Date de publication 25/05/2012
  • Qualité 96.98%
  • N° de page 1027
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 décembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
A la première partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, la cotation du forfait 9005 figurant à l’article 4 quater est portée de B12 à B13.
Art. 2.
A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, les cotations des codes suivants sont modifiées comme suit :




Art. 3.
Le Chapitre 6 - Microbiologie, figurant dans la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifié selon les dispositions suivantes.

I. Au sous-chapitre 6-01. • Examens microbiologiques d’un ou plusieurs prélèvements de même nature, les codes 5201, 5202, 5203, 5204, 5205 et 5213 sont modifiés comme suit :

1°) Le code 5201 est supprimé et remplacé comme suit :

«5201 Examen cytobactériologique des urines (ECBU) B65

Cet examen doit être pratiqué sur urines fraîchement émises, recueillies aseptiquement.

La cotation forfaitaire comprend :

- les caractères physiques ;
- l’examen microscopique ;
- numération par unité du volume (si possible par ml) des leucocytes et des hématies ;
- mention qualitative et semi-quantitative des cellules, cylindres, cristaux, parasites (Trichonomas, levures...) ; description semi-quantitative d’éventuelles bactéries ;
- la culture d’isolement avec numération des espèces isolées et, si justifiée, l’identification biochimique ou antigénique de ces espèces ;
- sauf mention particulière, la décision de pratiquer un antibiogramme sur l’(ou les) espèce(s) bactérienne(s) isolée(s) est laissée à l’initiative du biologiste, en fonction des résultats qualitatifs et quantitatifs fournis par l’examen microscopique et (ou) par la culture.

Dans son compte rendu, le biologiste devra formuler des réserves et attirer l’attention du prescripteur sur la nécessité de confirmer les résultats de l’analyse lorsque les conditions du recueil sont défectueuses, en particulier chez le nourrisson (volume fourni trop faible), avec mise en évidence d’espèces communes de l’environnement.

La recherche de Mycoplasma dans les urines (5253) est un examen exécuté uniquement sur prescription explicite. La cotation de l’acte 5253 n’est pas cumulable en première intention avec celle de l’acte 5201.

La recherche de Chlamydia trachomatis ne doit pas être effectuée et facturée lors de la réalisation d’un ECBU.
La recherche de Mycobacterium par culture dans les urines est un examen de seconde intention, exécuté sur prescription spécifique ultérieure au vu des premiers résultats. Cette recherche doit être effectuée sur la totalité de la première miction du matin, trois jours consécutifs.

Ces conditions techniques vérifiées seront mentionnées sur le compte rendu.»

2°) Après le code 5201, la rubrique «Sécrétions et exsudats de localisation (ano) génitale» est supprimée et remplacée comme suit :

«Secrétions, exsudats et ulcérations de localisation génitale et ano-génitale :

Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l’analyse de ces produits comprend nécessairement la recherche de Neisseria gonorrhoeae.


5202 Femme : B140

Quels que soient le nombre et la localisation de prélèvements individualisés complétant le prélèvement endocervical.

La détermination du pH, éventuellement la révélation d’amines biogènes (test à la potasse), seront pratiquées si le mode de recueil le permet.

La recherche et l’identification d’espèces anaérobies ne peuvent être cotées en supplément.

La recherche de Chlamydia trachomatis (5257) peut être effectuée et facturée sur prescription explicite ou à l’initiative du biologiste.


La cotation de l’acte 5257 est cumulable avec celle de l’acte 5202.

5203 Homme : B120

Quels que soient le nombre et la localisation de prélèvements individualisés, y compris l’urine du premier jet.

La recherche de Chlamydia trachomatis (5257) doit être systématiquement effectuée et facturée en plus.

La recherche des mycoplasmes (5253) ne peut être facturée que sur prescription explicite.

La recherche supplémentaire de Treponema pallidum ou de Haemophilus ducreyi, dont la cotation est cumulable avec les cotations 5202 et 5203, peut être effectuée à l’initiative du biologiste.»

3°) Le libellé du code 5204 est supprimé et remplacé comme suit :

«Produit d’origine pelvienne obtenu par cœlioscopie

Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l’examen comprend :
- la numération par unité de volume (si possible par ml) de chaque espèce bactérienne isolée dont les mycoplasmes ;
- la recherche de Chlamydia trachomatis par une technique d’amplification génique.
La cotation de l’acte 5204 n’est pas cumulable avec celle des actes 5253 et 5257.»

4°) Le libellé du code 5205 est supprimé et remplacé comme suit :

«Sperme

Outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, l’examen comprend la numération par unité de volume (si possible en ml) de chaque espèce bactérienne isolée dont les mycoplasmes.

La recherche de Chlamydia trachomatis (5257) est effectuée et facturée en sus uniquement sur prescription explicite et selon les indications suivantes :

- infection aiguë en primo-diagnostic avant traitement et après traitement ;
- infection chronique et/ou exploration d’une éventuelle hypofertilité.

La cotation de l’acte 5205 n’est pas cumulable avec celle de l’acte 5253».

5°) Le libellé du code 5213 est supprimé et remplacé comme suit :

«Conjonctivite bactérienne (infection superficielle)

L’examen comprend outre les recherches incluses dans la cotation forfaitaire, la quantification pour les espèces non réputées pathogènes dans ce site. Une seule cotation par patient.

Recherche de Chlamydia trachomatis (voir acte 5257 au chapitre 19).

Sur prescription explicite.»

II. Au sous-chapitre 6-02. • Actes isolés. - Examens divers. - Examens microscopiques, le libellé du code 5291 est supprimé et remplacé comme suit :

«Recherche d’une espèce microbienne par immunofluorescence sur prescription explicite (Pneumocystis, Treponema, Legionella,...).(quel que soit le nombre de sérums utilisés) (cotation non cumulable avec celles des examens 0237, 0240, 0246).

L’acte 5291 ne doit pas être réalisé et facturé pour une recherche de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis. »

III. Au sous-chapitre 6-03. • Actes isolés. - Examens divers. - Bactériologie, la rubrique «Chlamydia» est supprimée dans sa totalité.
Art. 4.
Le Chapitre 7 - Immunologie, figurant dans la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifié selon les dispositions suivantes.

I. Au Sous-Chapitre 7-04 Sérologie bactérienne, les rubriques «Coqueluche» et «Infections urogénitales à Chlamydia trachomatis» sont supprimées dans leur totalité.

II. Le sous-chapitre 7-06 Sérologie virale est modifié comme suit :

Après le code 1765, le libellé «Infections à VIH» est supprimé et remplacé par : «Infections à virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)».

Les libellés des actes 0388, 0389, 0390 et 0392 sont supprimés et remplacés par les libellés ci-dessous :

«0388 Sérodiagnostic de dépistage

Tout laboratoire public ou privé effectuant des examens de biologie médicale pour le diagnostic biologique du virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu au moyen d’un réactif, revêtu du marquage CE, utilisant une technique ELISA à lecture objective de détection combinée des anticorps anti-VIH 1 et 2 et de l’antigène p24 du VIH 1 avec un seuil minimal de détection de l’antigène p24 du VIH 1 de deux unités internationales par millilitre.

En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot est réalisée à l’initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2.

Si le résultat de l’analyse de confirmation est négatif ou douteux, le biologiste médical effectue à son initiative sur le même échantillon sanguin une détection de l’antigène p24 du VIH 1 (acte 0392), confirmée par un test de neutralisation en cas de positivité. Lorsqu’il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette détection une recherche d’ARN viral plasmatique du VIH 1 (acte 4122).

La présence des anticorps anti-VIH 1 et 2 ou de l’antigène p24 du VIH 1 chez un individu n’est validée qu’après réalisation d’un diagnostic biologique dans les conditions décrites au premier alinéa sur un échantillon sanguin issu d’un second prélèvement au moyen d’un réactif, revêtu du marquage CE, identique ou différent.

Analyse de confirmation du sérodiagnostic de dépistage par technique d’immuno-transfert :

0389 Une réaction
0390 Deux réactions ou plus (VIH 1, VIH 2)

Les cotations 0389 et 0390 ne sont pas cumulables.

Lorsque le résultat de l’analyse de confirmation est positif, un nouveau test de dépistage (0388) est réalisé à l’initiative du biologiste sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la présence des anticorps anti-VIH 1 et 2.

0392 Recherche et titrage de l’antigène p24 du VIH 1
La cotation de l’acte 0392 comprend la réaction de neutralisation en cas de positivité.
Le seuil minimal de détection de l’antigène p24 du VIH 1 est de deux unités internationales par millilitre.»
Art. 5.
Le Chapitre 13 - Biochimie figurant dans la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifié selon les dispositions suivantes.

A la fin du sous-chapitre 13-01 : Sang, sont ajoutés les actes suivants :

«Scores biologiques de fibrose hépatique

Ces trois scores doivent être établis selon une des méthodes validées par la Haute Autorité de santé.

Ils sont remboursables uniquement dans l’indication validée par la Haute Autorité de santé : «Evaluation d’une hépatite chronique C non traitée et sans comorbidité, chez l’adulte (hors diagnostic évident de cirrhose)».

Ces actes sont à réaliser dans le cadre d’une prise en charge spécialisée de la fibrose/cirrhose liée à l’hépatite chronique virale C.

Ces actes sont réalisés dans le cadre de la stratégie diagnostique suivante, dans la limite d’une fois par an :

- en première intention : un test non invasif (un des trois scores ou l’élastographie impulsionnelle ultrasonore) ;

- en seconde intention (en cas de non-concordance entre le résultat du test réalisé en première intention et la clinique, ou d’échec technique/de non-interprétabilité de ce test) : un second test non invasif (autre que celui réalisé en première intention) en alternative avec une ponction biopsie hépatique.

Les actes 1000, 1001 et 1002 ne doivent pas être réalisés en cas de pathologie intercurrente susceptible d’interférer sur la valeur d’un ou plusieurs marqueurs du score et de perturber le résultat du calcul du score.

1000 Combinaison de cinq marqueurs sanguins : alpha2-macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine A1, bilirubine totale et gamma-glutamyl transpeptidase avec un ajustement sur le sexe et l’âge (score Fibrotest) B140

1001 Combinaison de neuf marqueurs sanguins : alpha2-macroglobuline, acide hyaluronique, numération plaquettaire, taux de prothrombine, aspartate amino-transférase, alanine amino-tranférase, urée, bilirubine totale et gammaglutamyl transpeptidase, avec un ajustement sur l’âge et le sexe (score FibroMètreV) B140

1002 Combinaison de quatre marqueurs sanguins : alpha2-macroglobuline, acide hyaluronique, bilirubine totale et gammaglutamyl transpeptidase, avec un ajustement sur le sexe et l’âge (score Hepascore) B140

Les actes 1000, 1001 et 1002 comprennent la détermination des marqueurs biologiques, le calcul du score et son interprétation.

Le compte rendu doit mentionner les résultats des différents marqueurs biologiques, le score et son interprétation.

Il ne peut être facturé qu’un acte 1000, 1001 ou 1002 par patient, par an, ou éventuellement deux dans le cadre de la stratégie diagnostique décrite ci-dessus, sauf en cas de présence de facteurs de risque d’évolution rapide vers la cirrhose, si cette nouvelle mesure est susceptible d’avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique.
Les cotations des actes 1000, 1001 et 1002 ne sont pas cumulables avec celles des actes entrant dans leur composition respective.»
Art. 6.
Le Chapitre 14 - Médicaments et Toxiques figurant dans la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifié selon les dispositions suivantes.

Après le code 1690 est ajouté le code 1691 suivant :

« 1691 - Recherche de l’allèle HLA-B*5701 par une technique de biologie moléculaire B200

Cet acte est indiqué chez les patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine devant recevoir un traitement incluant de l’abacavir. Il doit être réalisé avant la première prescription.

Une seule cotation est appliquée par patient.

Seuls les laboratoires autorisés et les praticiens agréés sont habilités à exécuter cet acte.»
Art. 7.
Le Chapitre 16 - Tests d’amplification génique et d’hybridation moléculaire (Diagnostic prénatal exclu), figurant dans la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale est modifié selon les dispositions suivantes.

I. Le préambule est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Chaque échantillon doit être analysé individuellement.

Le compte rendu devra mentionner la technique, son seuil de détection ainsi que le nom et la marque des réactifs ou, à défaut, leur origine.»

II. La rubrique «Chlamydiae» est supprimée dans sa totalité.
Art. 8.
Après le sous-chapitre 17-06 figurant dans la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, il est créé le sous-chapitre 17-07 suivant :

« 17-07 : Actes de génétique moléculaire réalisés sur l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel.

4084 Détermination prénatale du sexe fœtal à partir du sang maternel B500

Les indications de cet examen sont limitées aux deux situations suivantes :

- fœtus à risque pour une maladie génétique liée à l’X ;
- fœtus à risque pour l’hyperplasie congénitale des surrénales.»
Art. 9.
Après le chapitre 18 de la nomenclature des actes de biologie médicale, il est créé le chapitre 19 suivant :

«Chapitre 19 : Microbiologie medicale par pathologie
Chaque échantillon doit être analysé individuellement.
Le compte rendu devra mentionner la technique, son seuil de détection ainsi que le nom et la marque des réactifs ou, à défaut, leur origine.

Coqueluche

Les renseignements cliniques nécessaires sont les suivants :
- statut vaccinal ;
- ancienneté de la toux.

1. Si le sujet est vacciné depuis moins de trois ans, aucune investigation n’est effectuée.
2. Si le sujet est vacciné depuis plus de trois ans ou en cas de statut vaccinal inconnu et si la toux dure depuis moins de trois semaines, le seul examen approprié est la recherche de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis par amplification génique. Le traitement est adapté (pas de suivi biologique).
3. Si la toux dure depuis plus de trois semaines, aucun examen biologique n’est à réaliser, il n’y a lieu de pratiquer ni une recherche de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis par amplification génique, ni une sérologie du fait de l’absence actuelle de trousse utilisant de la toxine purifiée, ni un autre examen biologique relatif à la coqueluche.

En cas de prescription d’une sérologie de la coqueluche, le biologiste réalise en lieu et place une recherche de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis par amplification génique, à condition que les conditions décrites ci-dessus soient remplies. Dans le cas contraire, aucun examen n’est à réaliser.

5258 Recherche de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis B140

Par amplification génique.

Sur aspirations nasopharyngées transnasales (recommandé) ou à défaut sur écouvillonnages nasopharyngés (hors écouvillon coton ou alginate).

Une seule cotation de l’acte 5258 par patient.

Infections à Chlamydia trachomatis :

5257 Recherche d’ADN ou d’ARN de Chlamydia trachomatis par amplification génique in vitro sur tout type d’échantillons à partir de sites possiblement infectés : B85

La recherche de Chlamydia trachomatis s’inscrit principalement dans le cadre :

- du diagnostic étiologique et du suivi d’efficacité thérapeutique d’une infection génitale symptomatique, haute ou basse, ou d’une rectite ;
- du diagnostic étiologique et du suivi d’efficacité thérapeutique d’une conjonctivite ou d’une pneumopathie néonatale ;
- du dépistage des infections génitales asymptomatiques dans des circonstances particulières ;
- du dépistage des personnes à risque ;
- du bilan d’hypofertilité ;
- du diagnostic étiologique et du suivi d’efficacité thérapeutique des arthrites réactionnelles.

Un seul site est à analyser sauf dans les cas suivants :

- selon le comportement sexuel : en cas de rapport sexuel anal et/ou pharyngé : rechercher C. trachomatis dans les deux ou trois sites : association prélèvements génital, rectal et/ou pharyngé ;
- si la symptomatologie clinique fait évoquer un syndrome de Fiessinger Leroy Reiter : rechercher C. trachomatis dans deux ou trois sites : génital, conjonctival, articulaire ;
- dans l’exploration d’une infection haute, rechercher la bactérie au niveau du col et/ou du haut appareil génital (endomètre, liquide de Douglas, biopsie des trompes, par exemple) : un ou deux sites ;
- dans l’exploration d’une épididymite, d’une prostatite, d’une infertilité d’origine masculine : rechercher la bactérie dans le premier jet d’urine et dans le sperme ;
- dans l’exploration de la lymphogranulomatose vénérienne (LGV), rechercher dans le ganglion satellite et les éventuelles ulcérations.

Une seule cotation de l’acte 5257 par patient.

1307 Sérologie de Chlamydia trachomatis (IgG chez l’adulte ou IgM chez le nouveau-né ou le nourrisson) : B40

Avec technique utilisant des antigènes spécifiques de l’espèce C. trachomatis.

L’acte n’est pris en charge que sur prescription explicite.

La prise en charge de l’acte 1307 est limitée aux indications suivantes :

- chez l’homme et la femme, recherche d’IgG en cas de :
- suspicion d’infections hautes ;
- suspicion de lymphogranulomatose vénérienne (ulcération génitale, rectite) ;
- bilan d’hypofertilité du couple ;
- diagnostic d’une arthrite réactionnelle ou d’un syndrome de Fiessinger Leroy Reiter ;
- chez le nouveau-né ou le nourrisson, recherche d’IgM en cas de suspicion de pneumopathie atypique.

Une seule cotation de l’acte 1307 par patient.

La cotation de l’acte 1307 n’est pas cumulable avec celles des actes 1308, 3308, 1309 et 3309.»
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mai deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

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