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Délibération n° 2012-33 du 13 février 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le ministre d’etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «enregistrement des déclarations des maladies professionnelles» de la direction du travail

  • N° journal 8058
  • Date de publication 02/03/2012
  • Qualité 97.85%
  • N° de page 362
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe, amendée, entrée en vigueur par les ordonnances souveraines du 15 février 2006 ;
Vu la Constitution, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998 rendant exécutoire le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l’Inspection du Travail ;
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du Travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du Travail ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d’une Direction du Travail ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives n° 2007-27 du 19 avril 2007 portant avis favorable, sous réserves, relative à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité l’«enregistrement des accidents du travail» de la Direction du Travail ;
Vu la demande d’avis déposée le 24 novembre 2011 par le Ministre d’Etat concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «enregistrement des déclarations des maladies professionnelles » de la Direction du Travail ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 19 janvier 2012, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 13 février 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Direction du Travail est un service exécutif, au sens de l’article 44 de la Constitution, placé sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération, est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «enregistrement des déclarations des maladies professionnelles».
Il concerne les salariés et employeurs de la Principauté.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
• «l’enregistrement des déclarations des maladies professionnelles ;
• l’établissement de statistiques non nominatives».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II - Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La notion de «maladie professionnelle» est définie à l’article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du Travail, «sous réserve des dispositions spéciales» prévues par la ladite loi. Il s’agit des «affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la (…) loi, lorsqu’elles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants».
La nomenclature des maladies professionnelles ainsi que les tableaux annexés à cette loi, sont révisés ou complétés par des arrêtés du ministre d’État, pris après avis de la commission des maladies professionnelles par la loi n° 444.
La Commission relève, qu’aux termes de l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005, susvisée, la Direction du Travail est notamment chargée «de l’application de la législation et de la réglementation du travail», et, «du contrôle, au sein de tous les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, de l’application des dispositions légales et réglementaires concernant les conditions du travail et la protection des Travailleurs dans les domaines de la sécurité, de l’hygiène et de la santé».
Concernant plus spécifiquement l’enregistrement des maladies professionnelles, la Commission note que l’article 5 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l’inspection du travail dispose que «les déclarations (…) de maladies professionnelles seront portées à la connaissance du service de l’inspection du Travail par les soins des services compétents qui les auront reçues». En outre, son article 6 dispose que «les inspecteurs du Travail sont tenus au secret professionnel sous peine de sanctions légales».
Concernant l’établissement de statistiques à partir des informations traitées, la Commission observe que l’inspection du travail doit présenter, semestriellement, à la direction des services sociaux des rapports sur les résultats de son activité, selon l’article 8 de la loi n° 537, susmentionnée.
Ce traitement est donc licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le présent traitement est justifié :
- par le respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis ;
- par un motif d’intérêt public ;
- et, par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
A l’appui de ces justifications, il met en évidence que « la mission des inspecteurs et contrôleurs du Travail comprend notamment la fonction de contrôle des installations et matériels mis à disposition du personnel et des conditions de travail des salariés à l’effet de limiter la survenance de maladies professionnelles liées à un non-respect de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du Travail. A cette surveillance, s’ajoute une action préventive ainsi qu’un recensement des difficultés rencontrées à l’effet de mettre en place les actions nécessaires à la préservation de la santé des salariés concernés. La connaissance de ces accidents et maladies par les inspecteurs de Travail et la direction du Travail est justifiée par les textes» susvisés.
La Commission constate que le présent traitement est mis en œuvre conformément aux procédures établies par la réglementation encadrant la prévention, déclaration et la réparation des maladies professionnelles telle qu’établie, notamment, par la loi n° 444 et la loi n° 636. Elle considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III - Sur les informations traitées
• Les informations nominatives objets du traitement
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : nom, prénom, matricule d’assuré social du salarié ;
- coordonnées : nom et secteur professionnel de l’employeur ;
- données d’identification électronique : numéro d’assuré social du salarié et numéro d’immatriculation de l’employeur à la Caisse des Retraites ;
- éléments se rapportant à la déclaration : numéro, date et heure, lieu, élément matériel ;
- données de santé : numéro de la maladie professionnelle en cause, code de la localisation de la pathologie, nombre de jours d’arrêt de travail sur la déclaration ;
- code : secteur d’activité professionnelle ;
- numéro de salarié : «numéro emploi» de la fiche salarié et numéro de permis de travail du salarié.
Selon le responsable de traitement, la justification du traitement de données de santé est fondée sur les dispositions de la loi n° 444, susvisée, qui «désigne les maladies considérées comme professionnelles dans une nomenclature de maladies professionnelles». En outre, il précise que les maladies professionnelles doivent être déclarées par la victime à la [direction de la Sûreté Publique] laquelle transmet la déclaration à l’inspection du Travail.
La Commission observe que la législation prévoit également que cette obligation de déclaration de maladie professionnelle pèse également sur «tout docteur en médecine qui en peut connaître l’existence». Dans ce cas, la déclaration adressée à l’inspecteur du Travail indique «la nature de la maladie et la profession du malade», aux termes de l’article 8 de la loi n° 444. Toutefois, le texte ne précise pas que l’identité du malade y soit mentionnée.
La Commission relève que, conformément à l’article 12 de la loi n° 1.165, le traitement des données de santé du salarié souffrant d’une maladie professionnelle relève d’une part, d’un motif d’intérêt public, d’autre part, qu’il réponde à une obligation légale, enfin, qu’il est nécessaire à la constatation, à l’exerce et à la défense d’un droit en justice.
• L’origine des informations
Les informations relatives à l’identité du salarié et aux données de santé ont pour origine la déclaration de maladie professionnelle communiquée par la Direction de la Sûreté Publique à la Direction du Travail, conformément aux procédures établies par l’article 5 de la loi n° 537 et 5 de la loi n° 444, susvisées.
Les informations relatives aux coordonnées de l’employeur ont pour origine l’employeur.
Les informations relatives aux coordonnées de l’employeur, aux données d’identification électronique du salarié concerné et de l’employeur, et aux numéros salariés ont pour origine le service de l’emploi et la Direction du Travail.
D’après la demande d’avis, le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité «enregistrement des déclarations d’accident du travail». La Commission relève que cette interconnexion est compatible avec ledit traitement. Elle rappelle toutefois que ce traitement a fait l’objet d’un avis favorable avec réserves de la part de la Commission par délibération n° 2007-24 du 19 avril 2007, et qu’il n’a pas été mis en œuvre, conformément à la loi n° 1.165. Aussi, afin de veiller à la légalité de la connexion opérée, la Commission demande que les réserves portant sur la clarification des accès au traitement soient levées, et qu’à cette occasion les recommandations qu’elles avaient émises fassent l’objet d’un retour.
Par ailleurs, la Commission note que ce traitement fait également l’objet de rapprochements avec les traitements de la Direction du Travail ayant pour finalité :
- «Constitution du dossier salarié», mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat le 27 avril 2007 après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2007-22 du 19 avril 2007 ;
- «Gestion du dossier employeur», mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat du 20 janvier 2011, après levée des réserves de la CCIN par délibération n° 2011-02 du 10 janvier 2011.
La Commission relève que les mises en relation opérées sont compatibles, au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV - Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
La Commission relève que l’information préalable des personnes concernées est faite par le biais d’un affichage.
La Commission observe que les mentions affichées à la Direction du Travail afin d’informer les personnes concernées de l’existence de traitements automatisés d’informations nominatives n’a pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur des modifications apportées à la loi n° 1.165 par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008.
Elle relève que la seule mention selon laquelle «en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à des informations vous concernant» est insuffisante pour répondre aux impératifs de l’article 14 modifié de ladite loi.
Par ailleurs, elle estime que l’information des personnes concernées par les traitements de la Direction du Travail est d’autant plus importante s’agissant de traitements mis en œuvre par une personne morale de droit public, car l’article 13 de la loi n° 1.165, susvisée, précise que les personnes concernées ne disposent pas dans ce cas de la faculté de s’opposer à ce que des informations nominatives les concernant fassent l’objet d’un traitement.
Aussi, la Commission estime que l’affiche à la Direction du Travail devra être modifiée, par exemple comme suit, tenant compte des éléments fixés à l’article 14 de la loi n° 1.165 :
«Dans le cadre de leurs missions, les services de la Direction du Travail sont amenés à traiter des informations nominatives à des fins de :
- Constitution du dossier salarié (décision de mise en œuvre du Ministre d’Etat du 27 avril 2007 - avis favorable de la CCIN du 19 avril 2007) ;
- Gestion des demandeurs d’emploi (décision de mise en œuvre du Ministre d’Etat du 27 avril 2007 - avis favorable de la CCIN du 19 avril 2007) ;
- Gestion du dossier employeur (décision de mise en œuvre du Ministre d’Etat du 20 janvier 2011- levée des réserves émis par la CCIN le 10 janvier 2011) ;
- Gestion du remboursement des charges sociales patronales (décision de mise en œuvre du Ministre d’Etat du 6 avril 2011 - avis favorable de la CCIN du 14 février 2011) ;
- Gestion du téléservice permettant le dépôt d’offre d’emploi du secteur privé (décision de mise en œuvre du Ministre d’Etat du 25 novembre 2011 - avis favorable de la CCIN du 15 novembre 2011) ;
- Enregistrement des maladies professionnelles - décision de mise en œuvre du Ministre d’Etat du 22 février 2012 - avis favorable de la CCIN du 13 février 2012).
Les informations traitées par les services sont nécessaires à l’examen de votre demande, au suivi de votre dossier, et/ou au respect de la réglementation. Les services de la Direction du Travail s’efforcent de ne traiter que des informations adéquates, pertinentes et non excessives en rapport avec les finalités précédemment mentionnées. Aussi toute information qui vous est demandée est obligatoire et tout défaut de réponse pourrait entraîner un retard ou une impossibilité de mener à bien votre dossier, voire, selon l’objet, des sanctions.
Les informations sont dans leurs très grandes majorités destinées aux services de la Direction du Travail. Toutefois des informations peuvent être communiquées selon les finalités précédentes :
- pour les salariés : aux employeurs proposant des emplois, aux organismes sociaux de la Principauté, à Pôle Emploi en France (à compléter) ;
- pour les employeurs : à Pôle Emploi en France, aux organismes sociaux de la Principauté, à la Direction de l’Expansion Economique (à compléter).
Ces données sont également susceptibles dans les conditions prévues par la réglementation d’être communiquées aux autorités administratives et judiciaires (ex. Tribunal du Travail), ainsi qu’aux commissions ad Hoc (ex. Commission des maladies professionnelles, Commission des Accidents du Travail…).
Ces traitements étant mis en œuvre pour le compte de l’Etat dans le cadre des missions légalement conférées à la Direction du Travail, vous ne disposez pas de la faculté de vous opposer à la collecte de vos
informations nominatives. Toutefois, conformément aux articles 13, 15 et suivants de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée relative à la protection des informations nominatives, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification à vos données sur rendez-vous ou en écrivant au Directeur de la Direction du Travail - 2, rue Princesse Antoinette».
Cette information devra être régulièrement mise à jour tenant compte des nouveaux traitements que la Direction du Travail est susceptible de mettre en œuvre dans le temps.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission observe que le droit d’accès est exercé sur place ou par voie postale auprès du Directeur ou de la secrétaire du Directeur du Travail. Le délai de réponse est de 30 jours à compter de la réception de la demande.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V - Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- la secrétaire du Directeur du Travail et, en l’absence de celle-ci un contrôleur du Travail : accès en inscription, modification et mise à jour, ceux-ci étant chargés de l’enregistrement informatique des données ;
- le Directeur du Travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail spécialisés en sécurité du travail : en consultation.
La Commission observe que, conformément aux articles 8 et 11 de la loi n° 1.165, les accès sont dévolus en tenant compte des fonctions des personnels concernés.
• Les catégories de personnes habilitées à recevoir communication des informations
La demande d’avis ne prévoit aucune communication d’informations nominatives hors de la Direction du Travail.
VI - Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation. En outre, l’article 6 de la loi n° 537 susvisée dispose que «les inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel sous peine de sanctions légales».
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII - Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement précise que «cette durée est liée aux obligations réglementaires propres aux droits des salariés et de leurs familles. En cas de maladie professionnelle à développement lent et en fonction des pathologies, le salarié a la possibilité de faire un recours dans les 30 ans suivant la fin de la période d’exposition. Comme un salarié peut partir en retraite à Monaco jusqu’à l’âge de 65 ans ou plus, mais généralement le fait à partir de 60 ans, le parti de conserver l’information pour lui ou ses ayant droits jusqu’à 40 ans après le départ à la retraite ou la date du décès a paru pertinent».
La Commission relève que les justifications apportées permettent de fonder une durée de conservation des informations nominatives collectées 40 ans après l’âge légal du départ à la retraite ou du décès du salarié, si celui-ci venait à intervenir avant l’âge de la retraite.
Tenant compte des éléments fournis par la Direction du Travail, la Commission précise que, au cas pas cas, ce délai est susceptible d’être étendu tant que les ayant droits sont fondés à ouvrir les droits se rapportant à réparation des préjudices subis à la suite d’une maladie professionnelle.
Après en avoir délibéré,
Recommande que les réserves émises par la Commission par délibération n° 2007-24 du 19 avril 2007 concernant le traitement automatisé ayant pour finalité «enregistrement des accidents du Travail» soient levées afin de permettre sa mise en œuvre et une interconnexion conforme aux dispositions de la loi n° 1.165 ;
Demande que la rédaction des mentions permettant l’information des personnes concernées soit modifiée afin d’être conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «enregistrement des maladies professionnelles» de la Direction du Travail.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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