Ordonnance Souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué une taxe perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
- 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
- 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
- 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
- 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens du a de l’article 224A de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
Art. 2.
Le montant de la taxe est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel.
Art. 3.
1. La taxe est due à raison des boissons mentionnées à l’article 1er par leurs fabricants établis en Principauté de Monaco, leurs importateurs et les personnes qui réalisent à Monaco des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
2. Sont également redevables de la taxe les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées à l’article 1er dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
Art. 4.
Les expéditions vers un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la taxe lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 de l’article 3.
Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la taxe des boissons et préparations mentionnées à l’article 1er qu’elles destinent à une livraison vers un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France ou à Monaco, et dans tous les cas à la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la taxe au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
Art. 5.
La taxe mentionnée à l’article 1er est acquittée auprès de la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions en matière de droits de régie, prévues par l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
Art. 6.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente janvier deux mille douze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué une taxe perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
- 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
- 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
- 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
- 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens du a de l’article 224A de l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
Art. 2.
Le montant de la taxe est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel.
Art. 3.
1. La taxe est due à raison des boissons mentionnées à l’article 1er par leurs fabricants établis en Principauté de Monaco, leurs importateurs et les personnes qui réalisent à Monaco des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
2. Sont également redevables de la taxe les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées à l’article 1er dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
Art. 4.
Les expéditions vers un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la taxe lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 de l’article 3.
Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la taxe des boissons et préparations mentionnées à l’article 1er qu’elles destinent à une livraison vers un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France ou à Monaco, et dans tous les cas à la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la taxe au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
Art. 5.
La taxe mentionnée à l’article 1er est acquittée auprès de la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions en matière de droits de régie, prévues par l’ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
Art. 6.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente janvier deux mille douze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.