Arrêté Ministériel n° 2012-37 du 25 janvier 2012 fixant les modalités d’application de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le classement des arbres et des végétaux visés à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011, susvisée, est subordonné à l’obtention d’une note supérieure à 12, calculée conformément aux dispositions des articles suivants.
Art. 2.
Pour chacun des critères visés au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011, susvisée, et en application des tableaux ci-dessous reproduits, un indice ou un coefficient est attribué par la Direction de l’Aménagement Urbain au végétal susceptible d’être classé en fonction :
- de critères biologiques : selon la famille, le genre ou l’espèce, de la circonférence du tronc ou de la hauteur du stipe, mesurée en cm ;
- de critères botaniques : selon sa représentativité sur le territoire ;
- de critères sociaux et environnementaux : selon son rôle sur l’identification ou la caractérisation d’un jardin, d’une rue ou d’un quartier et/ou de son caractère historique ou commémoratif analysé au regard de sa situation, de son origine, de l’événement ou de l’individu ayant initié son implantation.
Critères biologiques :
La note visée à l’article 1er résulte de la moyenne des indices ou coefficients attribués au trois critères précités.
Art. 3.
Le végétal ayant obtenu, en application de l’article précédent, une note supérieure à 12 est classé comme patrimonial par arrêté ministériel pris après avis du Comité Consultatif pour la Construction.
L’arrêté ministériel de classement, auquel est annexé un plan de localisation, fixe les éléments visés à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011, susvisée, et prescrit également, s’il échet, toutes mesures de protection particulières appropriées.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq janvier deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le classement des arbres et des végétaux visés à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011, susvisée, est subordonné à l’obtention d’une note supérieure à 12, calculée conformément aux dispositions des articles suivants.
Art. 2.
Pour chacun des critères visés au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011, susvisée, et en application des tableaux ci-dessous reproduits, un indice ou un coefficient est attribué par la Direction de l’Aménagement Urbain au végétal susceptible d’être classé en fonction :
- de critères biologiques : selon la famille, le genre ou l’espèce, de la circonférence du tronc ou de la hauteur du stipe, mesurée en cm ;
- de critères botaniques : selon sa représentativité sur le territoire ;
- de critères sociaux et environnementaux : selon son rôle sur l’identification ou la caractérisation d’un jardin, d’une rue ou d’un quartier et/ou de son caractère historique ou commémoratif analysé au regard de sa situation, de son origine, de l’événement ou de l’individu ayant initié son implantation.
Critères biologiques :
La note visée à l’article 1er résulte de la moyenne des indices ou coefficients attribués au trois critères précités.
Art. 3.
Le végétal ayant obtenu, en application de l’article précédent, une note supérieure à 12 est classé comme patrimonial par arrêté ministériel pris après avis du Comité Consultatif pour la Construction.
L’arrêté ministériel de classement, auquel est annexé un plan de localisation, fixe les éléments visés à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011, susvisée, et prescrit également, s’il échet, toutes mesures de protection particulières appropriées.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq janvier deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.