Loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 2011.
Article Premier.
Le chiffre 1°) de l’article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
«1°) Toute personne née d’un père monégasque sauf si celui-ci a acquis sa nationalité par déclaration en application des dispositions de l’article 3 ;».
Art. 2.
L’article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :
«L’étrangère qui contracte mariage avec un Monégasque ou l’étranger qui contracte mariage avec une Monégasque peut, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, acquérir la nationalité monégasque par déclaration, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la célébration du mariage, à condition :
- que la communauté de vie avec son conjoint monégasque n’ait pas cessé au moment de la demande, sauf veuvage non suivi de remariage ;
- que ce conjoint n’ait pas lui-même acquis la nationalité monégasque par l’effet d’un précédent mariage ;
- que cette acquisition volontaire de la nationalité monégasque n’ait pas pour effet de lui faire perdre sa nationalité d’origine par application d’une loi étrangère ou d’une convention internationale ;
- que le conjoint monégasque ait conservé sa nationalité au moment de la demande».
Art. 3.
L’article 4 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :
«L’étranger qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité monégasque conformément aux dispositions de l’article 2 doit, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, soit justifier de la perte de sa nationalité d’origine, soit établir qu’il est dans l’impossibilité de procéder à cet acte.
L’étranger qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité monégasque conformément aux dispositions de l’article 3 doit, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, déclarer qu’il s’engage à ne pas renoncer à sa ou ses nationalités d’origine».
Art. 4.
Est inséré dans la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 un article 21-1 ainsi rédigé :
«La personne de nationalité monégasque ayant acquis cette nationalité par déclaration en application de l’article 3 qui renonce à sa ou ses nationalités d’origine en méconnaissance de la déclaration mentionnée à l’article 4 est punie des peines prévues à l’article 103 du Code pénal».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 telles que modifiées par la présente loi s’appliquent immédiatement à toutes les personnes mariées antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour les femmes étrangères ayant épousé un Monégasque antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le délai de dix ans prévu audit article 3 est réduit à cinq ans.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille onze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 2011.
Article Premier.
Le chiffre 1°) de l’article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
«1°) Toute personne née d’un père monégasque sauf si celui-ci a acquis sa nationalité par déclaration en application des dispositions de l’article 3 ;».
Art. 2.
L’article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :
«L’étrangère qui contracte mariage avec un Monégasque ou l’étranger qui contracte mariage avec une Monégasque peut, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, acquérir la nationalité monégasque par déclaration, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la célébration du mariage, à condition :
- que la communauté de vie avec son conjoint monégasque n’ait pas cessé au moment de la demande, sauf veuvage non suivi de remariage ;
- que ce conjoint n’ait pas lui-même acquis la nationalité monégasque par l’effet d’un précédent mariage ;
- que cette acquisition volontaire de la nationalité monégasque n’ait pas pour effet de lui faire perdre sa nationalité d’origine par application d’une loi étrangère ou d’une convention internationale ;
- que le conjoint monégasque ait conservé sa nationalité au moment de la demande».
Art. 3.
L’article 4 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :
«L’étranger qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité monégasque conformément aux dispositions de l’article 2 doit, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, soit justifier de la perte de sa nationalité d’origine, soit établir qu’il est dans l’impossibilité de procéder à cet acte.
L’étranger qui souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité monégasque conformément aux dispositions de l’article 3 doit, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, déclarer qu’il s’engage à ne pas renoncer à sa ou ses nationalités d’origine».
Art. 4.
Est inséré dans la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 un article 21-1 ainsi rédigé :
«La personne de nationalité monégasque ayant acquis cette nationalité par déclaration en application de l’article 3 qui renonce à sa ou ses nationalités d’origine en méconnaissance de la déclaration mentionnée à l’article 4 est punie des peines prévues à l’article 103 du Code pénal».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 telles que modifiées par la présente loi s’appliquent immédiatement à toutes les personnes mariées antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour les femmes étrangères ayant épousé un Monégasque antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le délai de dix ans prévu audit article 3 est réduit à cinq ans.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille onze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.