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Arrêté Ministériel n° 2011-618 du 7 novembre 2011 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux

  • N° journal 8042
  • Date de publication 11/11/2011
  • Qualité 97.23%
  • N° de page 2228
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis par le Comité de Contrôle et la Caisse de Compensation des Services Sociaux et le Comité Financier réunis respectivement les 26 et 30 septembre 2011 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 2011 ;


Arrêtons :
Article Premier.
La modification apportée au Règlement Intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptée par le Comité de contrôle et le Comité financier de cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 26 et 30 septembre 2011, est approuvée.
Art. 2.
Lesdites modifications sont annexées au présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.



Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit novembre deux mille onze.


Le Ministre d’Etat
M. Roger.



__________________________________________



ANNEXE

Art. 13.
«A défaut de déclaration, les cotisations dues au titre du mois manquant pourront être taxées d’office sur la base des derniers salaires déclarés ou du salaire mentionné sur la demande d’embauche lorsque aucune déclaration n’a été établie par l’employeur défaillant, et ce, sans préjudice de l’application des majorations prévues aux articles 27 et 35 du présent Règlement Intérieur ni, le cas échéant, d’un redressement ultérieur de l’assiette des cotisations».
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Version 2018.11.07.14