Ordonnance Souveraine n° 3.450 du 15 septembre 2011 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 susvisée est modifiée ainsi qu’il suit :
«Article 15 .- Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens de l’entité juridique ou du trust ;
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique ou le trust a été constitué ou produit ses effets ;
- la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur les biens d’une entité juridique ou d’un trust ;
- le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust.
Les professionnels prennent toute mesure raisonnable :
- pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux premier et quatrième tirets du premier alinéa au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant ;
- afin de déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze septembre deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu Notre ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 15 de l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 susvisée est modifiée ainsi qu’il suit :
«Article 15 .- Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens de l’entité juridique ou du trust ;
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique ou le trust a été constitué ou produit ses effets ;
- la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur les biens d’une entité juridique ou d’un trust ;
- le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust.
Les professionnels prennent toute mesure raisonnable :
- pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux premier et quatrième tirets du premier alinéa au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant ;
- afin de déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze septembre deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.