Ordonnance Souveraine n° 3.449 du 15 septembre 2011 portant application de l’article 13-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les comptes approuvés visés à l’article 13-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, doivent comporter les éléments suivants :
- un bilan, faisant apparaître notamment les fonds de dotation,
- un compte des pertes et profits,
- le cas échéant, l’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières détenues.
Art. 2.
Les documents énoncés à l’article précédent doivent être conservés au siège de la fondation pendant une durée d’au moins cinq années, accompagnés des pièces justificatives correspondantes parmi lesquelles figurent notamment les relevés de compte.
Art. 3.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze septembre deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les comptes approuvés visés à l’article 13-1 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922, modifiée, susvisée, doivent comporter les éléments suivants :
- un bilan, faisant apparaître notamment les fonds de dotation,
- un compte des pertes et profits,
- le cas échéant, l’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières détenues.
Art. 2.
Les documents énoncés à l’article précédent doivent être conservés au siège de la fondation pendant une durée d’au moins cinq années, accompagnés des pièces justificatives correspondantes parmi lesquelles figurent notamment les relevés de compte.
Art. 3.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze septembre deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.