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Décision du 18 juillet 2011 de la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Participation à la billettique interopérable des Alpes- Maritimes»

  • N° journal 8027
  • Date de publication 29/07/2011
  • Qualité 97.44%
  • N° de page 1565
La Compagnie des Autobus de Monaco,
- Vu la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;
- Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
- Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, le responsable de traitement étant inscrit sur la liste de l’article 2 de l’arrêté ;
- Vu l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, par délibération n° 2011.02690 du 4 juillet 2011, intitulé : «Participation à la billettique interopérable des Alpes-Maritimes» ;
Décide :
la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité :
«Participation à la billettique interopérable des Alpes-Maritimes».
• Le responsable de traitement est la Compagnie des Autobus de Monaco représentée par son directeur d’exploitation.
• Le traitement automatisé a deux types de fonctionnalités :
- de gérer, délivrer et permettre l’utilisation sur le réseau de la Principauté du contrat multimodal établi en partenariat avec les réseaux de transports urbains de la région PACA ;
- de délivrer un support hébergeant une application transport interopérable contenant des abonnements mensuels ou annuels établis conformément à un référentiel commun billettique en région PACA ;
- de permettre l’acceptation du ou des contrats inscrits sur la carte azur par le système billettique de la CAM et sa validation dans les bus de la Principauté ;
- de mettre en place un service après vente en cas de perte ou de vol permettant l’établissement de duplicatas pour les cartes achetées en Principauté ;
- de permettre le contrôle de la validité du titre dans les bus par le portable de contrôle qui vérifie la seule validité du titre de transport ;
- d’établir des statistiques sur le trafic et la nature des titres validés ;
- de permettre l’analyse technique des problèmes rencontrés liés à la carte ou aux valideurs ;
- d’extraire les éléments nécessaires à la répartition des recettes entre les partenaires ;
- de réceptionner les listes grises ou noires des réseaux partenaires et de les intégrer dans les listes de la CAM.
Ce traitement concerne les «usagers des transports urbains et interurbains» circulant en Principauté de Monaco. Il traite également des informations sur les agents de la CAM habilités à avoir accès ou à réaliser des opérations automatisées au titre de la billettique.
Monaco, le 18 juillet 2011.


Le Directeur d’Exploitation.
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