icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.379 du 18 mai 2011 déclarant jours fériés légaux les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2011

  • N° journal 8019
  • Date de publication 03/06/2011
  • Qualité 97.68%
  • N° de page 1019
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 10 mai 2011.
Article Premier.
Le vendredi 1er et le samedi 2 juillet 2011 sont déclarés jours fériés légaux.
Art. 2.
Ces journées sont obligatoirement chômées et payées dans les conditions fixées par la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux.
Art. 3.
Les commerces de détail et les sociétés agréées en vertu de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières qui souhaiteraient néanmoins exercer une activité le vendredi 1er juillet 2011 sont dispensés de procéder à une demande de dérogation en application de l’article 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, susmentionnée. Ils sont réputés être titulaires d’une telle dérogation dès lors qu’ils ont procédé à l’ouverture de leur commerce ou de leur établissement.
Art. 4.
Les commerces de détail de moins de trente salariés qui souhaiteraient exercer une activité le samedi 2 juillet 2011 sont également dispensés de procéder à une telle demande, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent.
Art. 5.
Les commerces de détail qui souhaiteraient exercer une activité le dimanche 3 juillet 2011 bénéficient de plein droit d’une suspension du repos dominical dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire. Toutefois, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 822 du 23 juin 1967, susmentionnée, cette suspension n’est pas comptabilisée au titre du nombre maximum autorisé au premier alinéa de cet article, et les commerces visés à l’alinéa précédent sont dispensés de la notification à l’inspecteur du travail prévue au second alinéa de ce même article.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-huit mai deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14