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Ordonnance Souveraine n° 3.230 du 11 avril 2011 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 8013
  • Date de publication 22/04/2011
  • Qualité 97.25%
  • N° de page 713
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mars 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le 6° de l’article 52 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.»
Art. 2.
I. - Le h) de l’article 56 du même Code est ainsi rédigé :

«h) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision.
«Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.

«Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques.

«On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

«Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques.»
Art. 3.
Le II. de l’article 29 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots :

«affectés à la navigation en haute mer» ;

2° Le 6° est complété par les mots : «, à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière».
Art. 4.
Après le 4 ter de l’article 62 du même Code, il est inséré un 4 quater ainsi rédigé :

«4 quater. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert.»
Art. 5.
Le dernier alinéa du b) du 2 de l’article 35 du même Code est abrogé.
Art. 6.
Le deuxième alinéa du c) du 2 de l’article 40 du même Code est ainsi rédigé :

«En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.»
Art. 7.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze avril deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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