EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 5 AVRIL 2011 - LECTURE DU 15 AVRIL 2011
Recours en annulation de la décision de retrait du titre de séjour prise à l’encontre de M. MR par S.E Monsieur le Ministre d’État le 21 août 2009.
En la cause de :
- M. MR, né le 14 janvier 1953 à GDYNIA (Pologne), de nationalité canadienne, domicilié 19, avenue des Spélugues à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, Hôtel du Gouvernement, Ministère d’État, Place de la Visitation ;
Représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. Piwnica-Molinié, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. MR est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. MR.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. MR, né le 14 janvier 1953 à GDYNIA (Pologne), de nationalité canadienne, domicilié 19, avenue des Spélugues à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, Hôtel du Gouvernement, Ministère d’État, Place de la Visitation ;
Représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. Piwnica-Molinié, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. MR est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. MR.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.