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Délibération n° 2011-24 du 21 mars 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Déclaration Européenne de Services» de la Direction des Services Fiscaux

  • N° journal 8012
  • Date de publication 15/04/2011
  • Qualité 98.21%
  • N° de page 678
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, amendée ;

Vu la Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, amendée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.079 du 18 août 1945 relative à l’assistance administrative mutuelle ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;

Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Echange de renseignements» de la Direction des Services Fiscaux, mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat le 28 décembre 2000, après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2000-17 du 5 décembre 2000 ;

Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «La taxe sur le valeur ajoutée» de la Direction des Services Fiscaux mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat le 12 mars 2001, après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2001.05.1 du 15 janvier 2001 ;

Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «La déclaration d’échange de biens» de la Direction des Services Fiscaux mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat le 12 mars 2001, après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2001-05.2 du 15 janvier 2001 ;

Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Télépaiement en ligne permis par la dématérialisation du processus de la TVA» de la Direction des Services Fiscaux mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat le 6 juillet 2007, après avis favorable de la CCIN par délibération n° 2007-34 du 18 juin 2007 ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 12 janvier 2011, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Déclaration Européenne de Services», dénommé «D.E.S.», de la Direction des Services Fiscaux ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 11 mars 2011, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.219, susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 mars 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

La Déclaration Européenne de Services, dite D.E.S., est une déclaration administrative portant «état récapitulatif relatif aux prestations de services» souscrite auprès de la Direction des Services Fiscaux par les assujettis à la TVA en Principauté de Monaco effectuant des prestations de services au sens du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.

Instaurée par l’ordonnance souveraine n° 2.679 du 22 mars 2010 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, cette déclaration porte sur les prestations de services intracommunautaires rendues par les assujettis à un preneur identifié dans un Etat Membre de l’Union européenne, à compter du 1er janvier 2010.

Cette déclaration récapitule les opérations réalisées. Elle a pour objet de tracer les livraisons de services à destination de clients établis dans les pays membres de l’Union européenne. Les déclarations sont transmises à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) en France dans le cadre des Conventions franco-monégasques susvisées, et seront accessibles par le système d’échange d’informations européen sur la TVA automatisé, appelé V.I.E.S. (VAT Information Exchange System), mis en place en 1993 pour lutter contre la fraude à la TVA. Les informations contenues dans les D.E.S. seront confrontées avec celles mentionnées dans les déclarations de chiffre d’affaires déposées par les preneurs des services dans leur pays respectif. Les autorités fiscales des Etats membres de l’Union européenne concernés pourront identifier, le cas échéant, les opérations pour lesquelles le preneur se serait abstenu de déclarer la TVA correspondante.

La mise en place de cette déclaration nécessitant l’instauration d’opérations automatisées au sein de la Direction des Services Fiscaux, relevant de l’autorité du Ministre d’Etat, la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives concerné est soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 susvisée.

I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Déclaration Européenne de Services», dénommé D.E.S.

Il concerne les assujettis à la TVA en Principauté de Monaco réalisant des prestations de services intracommunautaires.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- réceptionner les déclarations européennes de services dématérialisées des assujettis bénéficiant du régime visé à l’article 87 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- réceptionner et saisir les déclarations européennes de services sous format papier des assujettis non soumis à l’obligation de télé-déclaration ;
- transmettre à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects française les déclarations européennes de services souscrites par les assujettis de la Principauté de Monaco pour intégration dans le système d’information des Douanes françaises, afin d’en permettre l’accessibilité dans le système d’échange d’informations de l’Union européenne en matière de TVA, appelé «VIES».
La Commission relève que ce traitement permet également de contrôler la validité des opérations liées au recouvrement de la TVA inhérente aux prestations de services intracommunautaires.

A ce titre, le présent traitement est susceptible selon le cas, d’être mis en relation avec les traitements automatisés, susvisés, de la Direction des Services Fiscaux ayant pour finalité :

- «Echange de renseignements» ;
- «La taxe sur le valeur ajoutée» ;
- «La déclaration d’échange de biens» ;
- «Télépaiement en ligne permis par la dématérialisation du processus de la TVA».

Concernant le traitement ayant pour finalité «la déclaration d’échange de biens», la Commission observe que, tel que soumis à son avis en 2001, cette déclaration était effectuée sur un imprimé papier sans qu’il soit encore question de la dématérialisation des démarches déclaratives. Aussi, elle invite le responsable de traitement à soumettre à la Commission une demande d’avis modificative permettant de mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 susvisées le traitement automatisé subséquent à la dématérialisation de la procédure intervenue depuis lors.

La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II - Sur la licéité et la justification du traitement

Sur la licéité

La Commission relève que les attributions de la Direction des Services Fiscaux relativement à la Déclaration Européenne de Services sont déclinées dans le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, tel que modifié, notamment, par les ordonnances souveraines relatives à la taxe sur la valeur ajoutée n° 2.679 du 22 mars 2010, n° 2.722 du 27 avril 2010 et n° 3.075 du 10 janvier 2011.

La Commission considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Toutefois, elle observe que si les attributions de cette Direction se distillent dans de nombreux textes légaux et réglementaires, ses missions pourraient utilement être définies par un texte ad hoc, comme envisagé par l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels.

Sur la justification

Considérant le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, particulièrement ses articles 73-III et A-160 A, les engagements de l’Etat monégasque aux termes de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et de la Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, la Commission considère que ce traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la Direction des Services Fiscaux, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III - Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- Identité du référant dans l’organisme assujetti : nom et prénom ;
- Identification de l’organisme assujetti : numéro de dossier, numéro intracommunautaire, numéro de dépôt ou numéro de D.E.S. ;
- Identité du preneur et du prestataire : nom, prénom ;
- Adresse et coordonnées : adresse du siège social, téléphone, télécopie, adresse électronique ;
- Données d’identification électronique : identifiants électroniques de l’assujetti réalisant sa déclaration par télé-service D.E.S., certificat électronique et mot de passe ;
- Prestations de services fournies à un preneur identifié dans un Etat membre de l’Union européenne : valeur des prestations de services fournies et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible dans l’Etat membre preneur, numéro d’identification à la TVA du preneur des services ;
- Information permettant l’établissement du certificat de sécurité : adresse électronique du titulaire du certificat, nom du titulaire du certificat, numéro de dossier TVA de l’entreprise redevable, nom de l’entreprise redevable, certificat associé ;
- Informations liées à l’opération dématérialisée : données d’horodatage - jour et heure d’envoi - de la déclaration.

La Commission observe qu’il n’est pas fait mention d’une conservation des adresses IP des machines à partir desquelles la télé-déclaration est réalisée.

Les informations portant sur l’identité de l’assujetti, l’identité du preneur et du prestataire, les adresses et coordonnées, le mot de passe permettant l’identification de l’assujetti, et les informations portant sur les prestations de services fournies sont issues du formulaire de Déclaration Européenne de Services communiqué par l’assujetti.

Le certificat électronique attribué à un assujetti réalisant sa déclaration en ligne a pour origine la Direction Informatique de l’Etat.

Le numéro de déclaration et les informations liées à l’opération dématérialisée ont pour origine les applications informatiques utilisées par la Direction des Services Fiscaux.

Considérant l’article 73-III et A-160 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, la Commission relève que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV - Sur les droits des personnes concernées

Sur l’information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement met en exergue que le Code des taxes sur le chiffre d’affaires prévoit les modalités de traitement des informations nominatives, et que l’exception à l’obligation d’informer les personnes concernées posée à l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 1.165 peut être appliquée au présent traitement.

Toutefois, il précise qu’une information préalable est réalisée par une mention figurant sur le document de collecte, et pour les personnes utilisant la procédure de déclaration dématérialisée que le contrat d’adhésion au service e-DES intègre les mentions de l’article 14 de la loi n° 1.165.

La Commission constate que l’article 73 et l’article A-160 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires énumèrent les informations collectées et fixent les modalités automatisées de déclaration.

Elle relève que le formulaire dématérialisé de D.E.S. comporte une mention qui indique qu’ «en application des articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant», mais que cette mention est absente de l’imprimé papier utilisé par les assujettis non soumis à télé-déclaration.
Elle prend acte que les articles 9 et 10 des «conditions générales applicables au service e-DES» concernent la «conservation des informations» et les «droit d’accès et de rectification».

La Commission observe que le responsable de traitement a mis en place, en complément des dispositions de Code des taxes sur le chiffre d’affaires, une information des assujettis sur le traitement de leurs informations nominatives.

Aussi, si le traitement en objet pourrait bénéficier de l’exception à l’information prévue à l’article 14 de la loi n° 1.165, l’information réalisée par la Direction des Services Fiscaux pourrait être complétée en reprenant la trame des mentions établies par cet article 14.

Dans ce sens, il pourrait utilement être indiqué que «la Direction des Services Fiscaux traite les informations communiquées par les assujettis au titre des DES dans le cadre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «déclaration européenne de services». Conformément au Code des taxes sur le chiffre d’affaires et sous peine de sanctions, la communication des informations demandées est obligatoire. Les éléments figurant sur les DES seront communiqués à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects en France, conformément aux accords franco-monégasques. En application des articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant en vous adressant au service en charge de la TVA intracommunautaire - 57 rue Grimaldi - Monaco».

Dans le prolongement des pratiques transparentes du traitement des informations nominatives des assujettis mises en place par la Direction des Services Fiscaux, la Commission recommande que les mentions précédentes figurent sur le formulaire de déclaration papier, complètent celles déjà indiquées sur le formulaire de télé-déclaration et les clauses de l’article 10 du contrat d’adhésion au service e-DES.

Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Ce traitement relève d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Mis en place par une entité administrative dans le cadre de ses missions d’intérêt général, il ne peut faire l’objet d’un droit d’opposition de la part des personnes concernées, comme établi par l’article 13 de la loi n° 1.165.

Les personnes peuvent toutefois exercer leur droit d’accès auprès du responsable du service en charge de la TVA intracommunautaire par un accès en ligne à leur dossier, par voie postale, par courrier électronique et sur place.

Il est procédé à la communication des informations dans le mois suivant la réception de la demande, conformément à l’article 15 alinéa 2 de la loi n° 1.165.

En cas de demande de modification, de rectification, voire de suppression des informations nominatives, une réponse est adressée à la personne concernée par voie postale, par courrier électronique et sur place.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.

V - Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès aux informations sont :

- l’inspecteur et les agents du service de la TVA intracommunautaire de la Direction des Services Fiscaux en inscription, modification, mise à jour et en consultation ;
- l’inspecteur en charge de la gestion fiscale et du contrôle des entreprises tenues de souscrire une déclaration européenne de service en consultation.

Considérant les attributions dévolues à la Direction des Services fiscaux par le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, ces accès n’appellent pas d’observations.

Les personnes pouvant recevoir communication des informations, hors les données d’identification électroniques qui ne sont pas communiquées, sont :

- la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects en France (DGDDI) ;
- la Direction Générale des Finances Publiques en France ;
- les autorités fiscales des Etats membres de l’Union Européenne par le truchement du système d’informations de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects en France et du système d’information VIES.

Considérant les Conventions franco-monégasques sus-évoquées, les destinataires des informations sont habilités à en recevoir communication. Le transfert des informations est réalisé vers la France, pays de protection adéquate.

VI - Sur la sécurité du traitement et des informations

De manière générale, les mesures prises pour assurer la sécurité des informations et du traitement paraissent adéquates au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

La Commission toutefois rappelle que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII - Sur la durée de conservation

La Commission relève que la durée de conservation des informations est de 6 ans à compter de la déclaration.

Elle observe qu’ainsi les informations sont conservées pendant une durée de deux années au-delà de la période de 3 ans fixée au titre de l’action en prescription prévue par l’article 118 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. Cette durée de conservation est ainsi conforme aux principes développés dans les délibérations de 2005 et 2007 portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Télépaiement en ligne permis par la dématérialisation du processus de la TVA».

La Commission considère que la durée de conservation est donc conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré :

Recommande :

- qu’un texte conforme à l’ordre juridique interne vienne définir les missions de la Direction des Services Fiscaux, conformément à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
- dans le droit fil des pratiques transparentes du traitement des informations nominatives des assujettis mises en place par la Direction des Services Fiscaux, l’information des personnes concernées soit précisée, comme proposé plus-avant, sur le formulaire de déclaration papier, sur le formulaire de télé-déclaration et dans les clauses de l’article 10 du contrat d’adhésion au service e-DES.

Invite, le responsable de traitement à soumettre à la Commission une demande d’avis modificative concernant le traitement automatisé ayant pour finalité «la déclaration d’échange de biens», afin de mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 susvisée, le traitement automatisé subséquent à la dématérialisation de la procédure intervenue depuis lors ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Déclaration Européenne de Services» de la Direction des Services Fiscaux.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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