Ordonnance Souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance du 16 juillet 1917 prohibant l’abattage des oliviers ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 2.556 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction de l’Aménagement Urbain ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 25 novembre 2010 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 15 février 2011 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Chapitre Premier
Du champ d’application
Article Premier.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à l’ensemble des arbres ainsi qu’aux végétaux de la famille des ARECACEAE, des CYCADACEAE et des MUSACEAE.
Elles s’appliquent également aux végétaux présentant un caractère exceptionnel de par leur rareté, leur âge, leur dimension, leur aspect historique ou commémoratif.
Chapitre II
De l’inventaire
Art. 2.
Les végétaux visés à l’article premier font l’objet d’un inventaire.
Il est attribué à chacun un numéro individuel.
Art. 3.
L’inventaire est établi et mis à jour par la Direction de l’Aménagement Urbain.
Outre le numéro individuel mentionné à l’article 2, l’inventaire comprend, sans que cette liste soit limitative, les informations suivantes :
1. la famille, le genre et l’espèce ;
2. l’âge ;
3. la localisation ;
4. la répartition sur le territoire ;
5. l’état sanitaire ;
6. l’estimation financière ;
7. la qualité publique ou privée de l’entité propriétaire.
Le Directeur de l’Aménagement Urbain autorise toute personne qui lui en aura présenté la demande écrite à consulter l’inventaire à la Direction de l’Aménagement Urbain.
Il peut être délivré copie du document consulté aux frais du demandeur et dans les limites des possibilités techniques de ladite direction.
Art. 4.
Les végétaux visés à l’article premier et répondant à certains critères, d’ordre notamment biologique, botanique, social et environnemental, peuvent être classés comme «patrimoniaux» par arrêté ministériel.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté ministériel, lequel détermine les critères visés au précédent alinéa.
Art. 5.
Outre l’identification au sein de l’inventaire, les végétaux patrimoniaux sont également identifiés in situ par une plaque informative.
Chapitre III
Des mesures de protection
Art. 6.
Aucun végétal figurant à l’inventaire visé au chapitre II ne peut être supprimé sans l’autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain et aux conditions qu’il jugera utiles d’imposer.
Tout végétal supprimé doit, dans la mesure du possible, être remplacé par son propriétaire, en conformité avec les prescriptions du Directeur de l’Aménagement Urbain, lequel peut notamment décider de l’essence à replanter.
Art. 7.
Tout déplacement ou tout transport d’un des végétaux figurant à l’inventaire visé au chapitre II est soumis à autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les périodes de travaux, les techniques de déplacement, de transport, de stockage et de plantation.
Art. 8.
A l’occasion de tout chantier ou de tout travail quelconque, les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées à l’effet d’assurer la protection des végétaux figurant à l’inventaire visé au chapitre II.
En particulier, les troncs et les stipes, les zones racinaires ainsi que les houppiers doivent être protégés de toute détérioration, tassement, déversement accidentel et dégradation.
Les réseaux doivent être installés par fonçage dans l’emprise des racines, à une profondeur minimum et aux conditions particulières éventuelles définies par le service compétent.
En cas d’impossibilité technique avérée et sur dérogation accordée par le service compétent assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, il peut être procédé, à défaut, par réalisation de tranchées.
En tout état de cause, la réalisation de tranchées au voisinage de ces végétaux, dûment autorisée en application des dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est également soumise au respect des conditions suivantes :
1. les tranchées doivent être, sauf impossibilité technique avérée, éloignées au minimum à un mètre cinquante centimètres de la périphérie de la base du tronc ;
2. les travaux doivent être réalisés en évitant de sectionner les racines. En cas d’extrême nécessité, une dérogation peut être accordée par le service compétent assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières ; en tout état de cause, des coupes propres ainsi qu’une désinfection immédiate des racines et des outils sont requises ;
3. le remblaiement des tranchées doit être rapidement exécuté à l’aide de matériaux prescrits dans l’autorisation ;
4. en cas d’ouverture prolongée de la fouille, une protection des racines ainsi qu’un dispositif évitant l’assèchement du sous-sol doivent être mis en œuvre ;
5. toute surélévation ou tout abaissement du niveau du sol est formellement interdit.
Art. 9.
L’entretien des végétaux figurant à l’inventaire visé au chapitre II doit satisfaire aux obligations précisées au présent article.
Pour le suivi régulier phytosanitaire, les techniques de lutte biologique doivent être utilisées prioritairement.
Les tailles doivent être raisonnées et justifiées et ne concerner que les branches d’un diamètre inférieur à sept centimètres. Elles doivent au surplus respecter les règles de l’art tant au niveau des angles de coupe que de l’utilisation d’outils adaptés, affûtés et désinfectés et prendre en compte le respect des périodes de végétation et les risques de contamination de certains ravageurs.
L’utilisation de méthodes de taille douce doit être privilégiée. En tout état de cause, la sécurité des personnes et des biens doit être assurée, notamment à l’égard des risques de chute de tout ou partie du végétal.
Les méthodes culturales limitant les apports d’engrais chimiques et le gaspillage des ressources naturelles, en ce qui concerne notamment l’eau d’arrosage, doivent être privilégiées.
Dans le cadre de la fertilisation et du travail du sol, l’incorporation d’amendement et de fumure organiques ainsi que de paillages doit être privilégiée.
Aucun élagage drastique ne peut être entrepris, sauf en cas de risque de chute dûment établi à la suite d’une expertise réalisée par la Direction de l’Aménagement Urbain ou par tout expert mandaté par cette dernière.
En cas d’infestation parasitaire, un diagnostic précis doit être établi dans les plus brefs délais afin de privilégier les méthodes de luttes biologiques. A l’effet d’établir ce diagnostic, le Directeur de l’Aménagement Urbain peut, s’il échet, exiger le recours à une entreprise compétente de son choix, aux frais du propriétaire.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 9, les végétaux patrimoniaux font l’objet de mesures de protection spécifiques.
Art. 11.
Afin de garantir l’intégrité de la masse végétale et du système racinaire, chacun des végétaux patrimoniaux bénéficie :
- d’un périmètre de protection inviolable autour du houppier ;
- d’un volume de tréfonds inviolable calculé en fonction des dimensions du tronc, du houppier et de l’environnement existant.
Ces éléments sont fixés dans l’arrêté ministériel de classement visé au premier alinéa de l’article 4, lequel prescrit également, s’il échet, toutes mesures de protection particulières appropriées.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au déplacement ou au transport des végétaux patrimoniaux dans les conditions prévues à l’article 7.
Art. 12.
Sous réserve des dispositions de l’article 6, est interdite toute action susceptible de nuire à un végétal patrimonial.
Chapitre IV
De la création du paysage urbain
Art. 13.
Indépendamment des travaux soumis à autorisation de construire, toute création ou toute modification d’espace vert est soumise à autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières.
Art. 14.
La demande d’autorisation déposée en application des articles 6 ou 13 doit notamment comporter une note accompagnée d’un plan détaillé précisant les dispositions prévues pour l’aménagement projeté ainsi que la nature et les essences des plantations envisagées.
Art. 15.
L’autorisation de construire ou l’autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain visée à l’article 13 prescrit notamment :
1. le volume de la fosse de plantation ;
2. la composition du substrat, lequel doit être composé prioritairement d’un mélange «terre-pierres» ;
3. la composition et l’épaisseur du mélange en surface ;
4. le système d’arrosage, lequel doit être prioritairement racinaire ;
5. tout dispositif permettant de favoriser un pourcentage élevé de la reprise des plantations ;
6. en tant que de besoin, les essences à replanter.
Chapitre V
Des sanctions
Art. 16.
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par les agents commissionnés et assermentés à cet effet et punies conformément à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée.
CHAPITRE VI
Des dispositions abrogatives
Art. 17.
Sont abrogés :
- l’ordonnance du 16 juillet 1917 prohibant l’abattage des oliviers ;
- le dernier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée ;
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 18.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq mars deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance du 16 juillet 1917 prohibant l’abattage des oliviers ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 2.556 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction de l’Aménagement Urbain ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 25 novembre 2010 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 15 février 2011 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Chapitre Premier
Du champ d’application
Article Premier.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à l’ensemble des arbres ainsi qu’aux végétaux de la famille des ARECACEAE, des CYCADACEAE et des MUSACEAE.
Elles s’appliquent également aux végétaux présentant un caractère exceptionnel de par leur rareté, leur âge, leur dimension, leur aspect historique ou commémoratif.
Chapitre II
De l’inventaire
Art. 2.
Les végétaux visés à l’article premier font l’objet d’un inventaire.
Il est attribué à chacun un numéro individuel.
Art. 3.
L’inventaire est établi et mis à jour par la Direction de l’Aménagement Urbain.
Outre le numéro individuel mentionné à l’article 2, l’inventaire comprend, sans que cette liste soit limitative, les informations suivantes :
1. la famille, le genre et l’espèce ;
2. l’âge ;
3. la localisation ;
4. la répartition sur le territoire ;
5. l’état sanitaire ;
6. l’estimation financière ;
7. la qualité publique ou privée de l’entité propriétaire.
Le Directeur de l’Aménagement Urbain autorise toute personne qui lui en aura présenté la demande écrite à consulter l’inventaire à la Direction de l’Aménagement Urbain.
Il peut être délivré copie du document consulté aux frais du demandeur et dans les limites des possibilités techniques de ladite direction.
Art. 4.
Les végétaux visés à l’article premier et répondant à certains critères, d’ordre notamment biologique, botanique, social et environnemental, peuvent être classés comme «patrimoniaux» par arrêté ministériel.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté ministériel, lequel détermine les critères visés au précédent alinéa.
Art. 5.
Outre l’identification au sein de l’inventaire, les végétaux patrimoniaux sont également identifiés in situ par une plaque informative.
Chapitre III
Des mesures de protection
Art. 6.
Aucun végétal figurant à l’inventaire visé au chapitre II ne peut être supprimé sans l’autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain et aux conditions qu’il jugera utiles d’imposer.
Tout végétal supprimé doit, dans la mesure du possible, être remplacé par son propriétaire, en conformité avec les prescriptions du Directeur de l’Aménagement Urbain, lequel peut notamment décider de l’essence à replanter.
Art. 7.
Tout déplacement ou tout transport d’un des végétaux figurant à l’inventaire visé au chapitre II est soumis à autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les périodes de travaux, les techniques de déplacement, de transport, de stockage et de plantation.
Art. 8.
A l’occasion de tout chantier ou de tout travail quelconque, les constructeurs et entrepreneurs de travaux sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées à l’effet d’assurer la protection des végétaux figurant à l’inventaire visé au chapitre II.
En particulier, les troncs et les stipes, les zones racinaires ainsi que les houppiers doivent être protégés de toute détérioration, tassement, déversement accidentel et dégradation.
Les réseaux doivent être installés par fonçage dans l’emprise des racines, à une profondeur minimum et aux conditions particulières éventuelles définies par le service compétent.
En cas d’impossibilité technique avérée et sur dérogation accordée par le service compétent assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, il peut être procédé, à défaut, par réalisation de tranchées.
En tout état de cause, la réalisation de tranchées au voisinage de ces végétaux, dûment autorisée en application des dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est également soumise au respect des conditions suivantes :
1. les tranchées doivent être, sauf impossibilité technique avérée, éloignées au minimum à un mètre cinquante centimètres de la périphérie de la base du tronc ;
2. les travaux doivent être réalisés en évitant de sectionner les racines. En cas d’extrême nécessité, une dérogation peut être accordée par le service compétent assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières ; en tout état de cause, des coupes propres ainsi qu’une désinfection immédiate des racines et des outils sont requises ;
3. le remblaiement des tranchées doit être rapidement exécuté à l’aide de matériaux prescrits dans l’autorisation ;
4. en cas d’ouverture prolongée de la fouille, une protection des racines ainsi qu’un dispositif évitant l’assèchement du sous-sol doivent être mis en œuvre ;
5. toute surélévation ou tout abaissement du niveau du sol est formellement interdit.
Art. 9.
L’entretien des végétaux figurant à l’inventaire visé au chapitre II doit satisfaire aux obligations précisées au présent article.
Pour le suivi régulier phytosanitaire, les techniques de lutte biologique doivent être utilisées prioritairement.
Les tailles doivent être raisonnées et justifiées et ne concerner que les branches d’un diamètre inférieur à sept centimètres. Elles doivent au surplus respecter les règles de l’art tant au niveau des angles de coupe que de l’utilisation d’outils adaptés, affûtés et désinfectés et prendre en compte le respect des périodes de végétation et les risques de contamination de certains ravageurs.
L’utilisation de méthodes de taille douce doit être privilégiée. En tout état de cause, la sécurité des personnes et des biens doit être assurée, notamment à l’égard des risques de chute de tout ou partie du végétal.
Les méthodes culturales limitant les apports d’engrais chimiques et le gaspillage des ressources naturelles, en ce qui concerne notamment l’eau d’arrosage, doivent être privilégiées.
Dans le cadre de la fertilisation et du travail du sol, l’incorporation d’amendement et de fumure organiques ainsi que de paillages doit être privilégiée.
Aucun élagage drastique ne peut être entrepris, sauf en cas de risque de chute dûment établi à la suite d’une expertise réalisée par la Direction de l’Aménagement Urbain ou par tout expert mandaté par cette dernière.
En cas d’infestation parasitaire, un diagnostic précis doit être établi dans les plus brefs délais afin de privilégier les méthodes de luttes biologiques. A l’effet d’établir ce diagnostic, le Directeur de l’Aménagement Urbain peut, s’il échet, exiger le recours à une entreprise compétente de son choix, aux frais du propriétaire.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 9, les végétaux patrimoniaux font l’objet de mesures de protection spécifiques.
Art. 11.
Afin de garantir l’intégrité de la masse végétale et du système racinaire, chacun des végétaux patrimoniaux bénéficie :
- d’un périmètre de protection inviolable autour du houppier ;
- d’un volume de tréfonds inviolable calculé en fonction des dimensions du tronc, du houppier et de l’environnement existant.
Ces éléments sont fixés dans l’arrêté ministériel de classement visé au premier alinéa de l’article 4, lequel prescrit également, s’il échet, toutes mesures de protection particulières appropriées.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au déplacement ou au transport des végétaux patrimoniaux dans les conditions prévues à l’article 7.
Art. 12.
Sous réserve des dispositions de l’article 6, est interdite toute action susceptible de nuire à un végétal patrimonial.
Chapitre IV
De la création du paysage urbain
Art. 13.
Indépendamment des travaux soumis à autorisation de construire, toute création ou toute modification d’espace vert est soumise à autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières.
Art. 14.
La demande d’autorisation déposée en application des articles 6 ou 13 doit notamment comporter une note accompagnée d’un plan détaillé précisant les dispositions prévues pour l’aménagement projeté ainsi que la nature et les essences des plantations envisagées.
Art. 15.
L’autorisation de construire ou l’autorisation du Directeur de l’Aménagement Urbain visée à l’article 13 prescrit notamment :
1. le volume de la fosse de plantation ;
2. la composition du substrat, lequel doit être composé prioritairement d’un mélange «terre-pierres» ;
3. la composition et l’épaisseur du mélange en surface ;
4. le système d’arrosage, lequel doit être prioritairement racinaire ;
5. tout dispositif permettant de favoriser un pourcentage élevé de la reprise des plantations ;
6. en tant que de besoin, les essences à replanter.
Chapitre V
Des sanctions
Art. 16.
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par les agents commissionnés et assermentés à cet effet et punies conformément à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée.
CHAPITRE VI
Des dispositions abrogatives
Art. 17.
Sont abrogés :
- l’ordonnance du 16 juillet 1917 prohibant l’abattage des oliviers ;
- le dernier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée ;
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 18.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq mars deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.