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Délibération n° 2011-09 du 17 janvier 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (smeg) relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Simulation tarifaire»

  • N° journal 8006
  • Date de publication 04/03/2011
  • Qualité 97.86%
  • N° de page 389
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;

Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;

Vu la demande d’avis déposée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) le 29 novembre 2010, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Simulation tarifaire» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 janvier 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le responsable de traitement, à savoir la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG), est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession, entré en vigueur le 1er janvier 2009, entre la SMEG et la Principauté de Monaco.

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Simulation tarifaire». Il porte comme dénomination «DIVA».

Les personnes concernées sont l’ensemble des clients de la SMEG ayant effectué une demande d’optimisation tarifaire.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

-
conseiller le client, à sa demande, sur le tarif le plus approprié à son profil de consommation ;
- réaliser des statistiques à partir de données agrégées (anonymes) ;
- estimer les achats d’énergies.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

La Commission observe que la SMEG est une société privée concessionnaire d’un service public au sens de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.

En effet, elle relève que ladite concession de service public ressort des textes suivants :

-
le traité entré en vigueur le 1er janvier 2009 entre la SMEG et la Principauté de Monaco réglementant la distribution d’énergie électrique et de gaz naturel sur le territoire de la Principauté pour la période 2009-2028 ;
- les cahiers des charges et annexes audit traité.

Ces textes ont été approuvés par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.

En conséquence, la Commission constate que l’activité de distribution d’électricité et de gaz sur le territoire monégasque par la SMEG dispose d’un fondement juridique propre pour la période 2009-2028, et que le traitement objet de la présente délibération est donc licite.

Par ailleurs, la Commission prend acte des déclarations de la SMEG selon lesquelles le traitement est justifié par le consentement des personnes concernées.

En effet, elle explique que «ce traitement répond à une demande d’optimisation tarifaire du client. La SMEG analyse les courbes de consommation à la demande du client qui souhaite avoir une analyse de sa consommation».

Le consentement du client concernant le traitement de ses données est donc donné lors de sa demande d’optimisation tarifaire.

En outre, la Commission observe que le traitement est également justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle la SMEG est soumise.

A ce titre, celle-ci indique que le traitement DIVA «permet […] de faire des statistiques à partir des données agrégées pour répondre aux exigences de la politique de maitrise de la demande énergétique et satisfaire à l’obligation de l’annexe 1 du traité de concession qui impose au concessionnaire de contribuer à la politique de développement durable de la Principauté notamment par le déploiement d’un système de comptage avancé».

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que le traitement ayant pour finalité «Simulation tarifaire» est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- adresses et coordonnées : identification du point de livraison ;
- consommation - puissance : courbes de charges.

La SMEG indique que ces informations ont pour origine le traitement «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz» (intitulé «SATURNE»), ainsi que les agents techniciens de la SMEG en charge des relèves.

Cependant, la Commission observe que lesdites informations ont pour origine unique le traitement SATURNE, lequel est lui-même alimenté par les agents de la SMEG, ainsi que par le traitement «Gestion de la relation clientèle» (intitulé «SESAME»), avec lequel il est interconnecté.

En outre, la Commission relève que les traitements susvisés «SATURNE» et «SESAME» font l’objet de demandes d’avis concomitantes à la présente.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’exercice du droit d’accès :

La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale ou courrier électronique. Le délai de réponse est de vingt jours.

Les droits de modification, mise à jour des données et suppression sont exercés selon les mêmes modalités.

En matière de prospection, notamment en vue des mailings d’informations et d’offres aux clients, ou pour la réalisation d’enquêtes, la SMEG déclare que les personnes concernées s’expriment par l’opt out, c’est-à-dire qu’ils manifestent leur opposition à l’exploitation de leurs informations nominatives à des fins de prospection. La Commission prend acte que cette prospection est uniquement réalisée par la SMEG et qu’il n’existe aucune cession d’informations nominatives, notamment à des fins commerciales.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur l’information des personnes concernées :

En ce qui concerne l’information préalable des personnes concernées, la Commission relève que celle-ci est effectuée par :
-
une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé ;
- un courrier adressé à l’intéressé ;
-
une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne.

La SMEG précise qu’elle «joindra aux factures de ses clients un courrier les informant de l’existence de fichiers contenant des données les concernant. Cette correspondance particulière mentionnera leur possibilité d’exercer leur droit d’accès, de modification et de suppression auprès de la Direction Générale de la SMEG».

Par ailleurs, concernant les nouveaux clients, la SMEG indique qu’elle «annexera une page dédiée aux conditions générales de vente les informant de leurs droits».

A ce titre, la Commission constate que la mention d’information jointe au dossier de demande d’avis comporte l’ensemble des éléments obligatoires de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

La Commission considère donc que l’information des personnes est conforme aux dispositions légales précitées.

V. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VI. Sur les transferts d’informations

La Commission constate que le présent traitement n’implique aucun transfert d’informations nominatives.

Elle rappelle à ce titre qu’eu égard aux dispositions de l’annexe 1 et des articles 4 des cahiers des charges, seules les informations statistiques strictement anonymes pourront être transmises à l’Administration dans le cadre de la politique de maitrise de la demande énergétique. De plus, aucun accès aux traitements automatisés d’informations nominatives de la SMEG ne saurait lui être conféré.

VII. Sur la durée de conservation

La Commission relève que les informations nominatives collectées sont conservées pour une durée de six ans à compter de la dernière facture.

A ce titre, elle prend acte des explications de la SMEG aux termes desquelles «les informations sont conservés 6 ans après l’édition de la dernière facture afin de respecter le délai de réclamation et de contestation.

En effet, si un client demande une simulation tarifaire mais que plusieurs mois après l’édition de sa facture, il souhaite contester le nouveau tarif, le Concessionnaire doit être en mesure de conserver les informations qu’il a analysées pour répondre à la contestation.
De plus, les données permettant la facturation sont conservées 6 ans au regard de la législation du Code des taxes en vigueur».

Elle constate en effet que conformément à l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, «les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnées sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis».

Au vu de ces dispositions légales, la Commission considère que la durée de conservation est acceptable.
***
Après en avoir délibéré :

Rappelle :

- qu’aucune donnée statistique non anonymisée ne saurait être transférée à l’Administration en application des dispositions de l’annexe 1 et des articles 4 des cahiers des charges du traité de concession ;

- qu’aucun accès aux traitements automatisés d’informations nominatives de la SMEG ne saurait lui être conféré ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Simulation tarifaire».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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