Arrêté Ministériel n° 2011-94 du 23 février 2011 modifiant l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
I. - Après l’article A-128 M, il est inséré les articles A-128 M-A et A-128 M-B ainsi rédigés :
«Art. A-128 M-A. - I. - La demande de remboursement mentionnée à l’article A-126 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires comporte les informations suivantes :
«1° Le nom et l’adresse complète du requérant ;
«2° Une adresse de contact par voie électronique ;
«3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;
«4° La période de remboursement couverte par la demande ;
«5° Une déclaration spéciale de l’assujetti selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l’exception des opérations visées au 2° de l’article A-121 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
«6° Son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d’enregistrement fiscal ;
«7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d’identification des banques (BIC).
«II. - Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :
«1° Le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
«2° Sauf en cas d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal ;
«3° Sauf en cas d’importation, le préfixe de l’État membre, autre que la France, de remboursement ;
«4° La date et le numéro de la facture ou du document d’importation ;
«5° La base d’imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;
«6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l’article A-120 et du II de l’article A-123 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, libellé en euros ;
«7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l’article A-123 de l’annexe au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;
«8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l’article A-128 M-B.
«Art. A-128 M-B. - I. - Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
I. - Après l’article A-128 M, il est inséré les articles A-128 M-A et A-128 M-B ainsi rédigés :
«Art. A-128 M-A. - I. - La demande de remboursement mentionnée à l’article A-126 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires comporte les informations suivantes :
«1° Le nom et l’adresse complète du requérant ;
«2° Une adresse de contact par voie électronique ;
«3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;
«4° La période de remboursement couverte par la demande ;
«5° Une déclaration spéciale de l’assujetti selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l’exception des opérations visées au 2° de l’article A-121 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
«6° Son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d’enregistrement fiscal ;
«7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d’identification des banques (BIC).
«II. - Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :
«1° Le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
«2° Sauf en cas d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal ;
«3° Sauf en cas d’importation, le préfixe de l’État membre, autre que la France, de remboursement ;
«4° La date et le numéro de la facture ou du document d’importation ;
«5° La base d’imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;
«6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l’article A-120 et du II de l’article A-123 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, libellé en euros ;
«7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l’article A-123 de l’annexe au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;
«8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l’article A-128 M-B.
«Art. A-128 M-B. - I. - Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :