Arrêté Ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics;
Vu l’ordonnance du 23 juillet 1929 instituant une école d’infirmières professionnelles, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 relative à l’école d’infirmières du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011 ;
Arrêtons :
CHAPITRE I : GOUVERNANCE DE L’INSTITUT
DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
SECTION 1 : LE CONSEIL PEDAGOGIQUE
Article Premier.
Le Directeur de l’institut de formation est assisté d’un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants.
Art. 2.
Le conseil pédagogique est présidé par un Médecin-Inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 3.
La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe I du présent arrêté.
Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
L’ensemble des membres a voix délibérative.
Art. 4.
La durée du mandat des membres est égale à la durée de la formation, excepté la durée du mandat des membres représentant les étudiants qui est d’une année.
Art. 5.
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d’apporter un avis au conseil, d’assister à ses travaux.
Art. 6.
Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l’institut de formation, qui recueille préalablement l’accord du Président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Art. 7.
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si un tiers de ses membres est présent.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 8.
Le Directeur de l’institut de formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l’ensemble de ses membres.
Art. 9.
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1° le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, l’organisation générale des études, la planification des enseignements et des périodes de congés,
le calendrier des épreuves de validation ;
2° le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe III du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
3° l’effectif des différentes catégories de personnels et la nature de leurs interventions ;
4° l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5° le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe IV du présent arrêté ;
6° les situations individuelles des étudiants.
Art. 10.
Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Art. 11.
L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Art. 12.
Le Directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier.
Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 13.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
SECTION II : LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Art. 14.
Le conseil de discipline est présidé par un Médecin-Inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 15.
Le conseil de discipline est constitué en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Art. 16.
La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté.
Les membres du conseil de discipline ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Art. 17.
Le Directeur de l’institut de formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le Président du conseil, est adressé à l’ensemble des ses membres.
Art. 18.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires.
Il peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire d’une durée maximale de deux semaines ;
- exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Art. 19.
L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 20.
Le conseil de discipline est convoqué par le directeur de l’institut de formation qui recueille préalablement l’accord du Président.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Art. 21.
Le conseil ne peut siéger que si un tiers de ses membres est présent.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 22.
L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L’étudiant est entendu par le conseil de discipline. Il peut être assisté d’une personne de son choix.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du Directeur de l’institut de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Art. 23.
Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
Art. 24.
En cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre la formation de l’étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la formation de l’étudiant.
Art. 25.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
CHAPITRE II : DE LA FORMATION
Art. 26.
Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 27.
Une interruption de formation, quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique.
Un telle interruption n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation.
Art. 28.
L’étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des raisons personnelles doit adresser par écrit sa demande au directeur de l’institut de formation. Il bénéficie de droit d’un report de formation et de la réintégration dans la formation, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 27.
CHAPITRE III: VACCINATIONS POUR L’ENTREE EN FORMATION ET SUIVI MEDICAL DES ETUDIANTS
Art. 29.
L’admission définitive dans l’institut de formation est subordonnée :
a) à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession;
b) à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur concernant la vaccination obligatoire.
Art. 30.
Un médecin examine les étudiants en cours d’études au moins une fois par an.
Art. 31.
En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale. Le directeur de l’institut de formation adresse un rapport motivé au médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste désigné par le Ministre d’Etat.
Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin spécialiste désigné par le Ministre d’Etat, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du conseil pédagogique.
Art. 32.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication, à l’exception de celles relatives à la composition du conseil pédagogique et du conseil de discipline, qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2011.
Art. 33.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté ministériel n° 89-062 du 1er février 1989 relatif à l’école d’infirmières.
Art. 34.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
ANNEXES
Annexe i : liste des membres du Conseil Pedagogique
I - Membres de droit :
- un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, président ;
- le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers ;
- le président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant membre du Conseil d’Administration ;
- le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant ;
- le coordinateur général des soins, ou son représentant ;
- un médecin ou un pharmacien praticien hospitalier désigné par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- trois cadres de santé formateurs désignés par le directeur de l’institut de formation ;
- un infirmier exerçant dans le secteur extra-hospitalier désigné par le médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, après avis du directeur de l’institut de formation.
II - Membres élus :
1. représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion ;
2. représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- un cadre de santé recevant des étudiants en stage ;
- un médecin chargé d’enseignement à l’institut de formation.
III - Membres ayant voix consultative :
un enseignant de statut universitaire désigné par ses pairs.
Annexe II : liste des membres du Conseil de Discipline
- un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, président ;
- le directeur de l’institut de formation ;
- le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant;
- le coordinateur général des soins ou son représentant ;
- le médecin chargé d’enseignement à l’institut de formation élu au conseil pédagogique ;
- un cadre de santé recevant des étudiants en stage, membre du conseil pédagogique ;
- un cadre de santé formateur, tiré au sort parmi les trois cadres de santé formateurs désignés au conseil pédagogique ;
- un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
Annexe III : reglement interieur
INTRODUCTION
Champ d’application :
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer :
- à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et étudiants ;
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).
Statut du règlement intérieur :
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement de l’institut de formation ainsi que les modalités d’études et de validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l’institut de formation.
I - DISPOSITIONS COMMUNES
a) Comportement général :
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
- à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ;
- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ;
- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur.
b) Fonctionnement interne :
- horaires et accès de l’institut de formation ;
- salle de repos ;
- repas ;
- interdiction de fumer : conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au Centre Hospitalier Princesse Grace, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l’institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...).
c) Respect des consignes de sécurité :
Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter:
- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas d’incendie ;
- les procédures en cas d’accident ou malaise.
Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’institut de formation.
d) Maintien de l’ordre :
Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les locaux de l’institut de formation.
Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le maintien de l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements...
e) Contrefaçon :
Conformément à la réglementation en vigueur, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en oeuvre de poursuites pénales.
f) Droit de publication de l’image :
Une demande d’autorisation d’utilisation de photographies est remise à chaque étudiant pour accord et signature.
En cas de refus, cette disposition s’applique sur toute la durée de la formation. Il appartient à l’étudiant de ne pas figurer sur les photos prises dans le cadre de sa formation.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
1. Droits des étudiants
a) Représentation :
Les étudiants sont représentés au sein du conseil pédagogique et du conseil de discipline, conformément aux textes en vigueur.
Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.
Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
b) Droit à l’information :
Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l’institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s’organiser à l’avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires,...
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l’institut de formation.
2. Obligations des étudiants
a) Ponctualité :
La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage.
b) Tenue vestimentaire :
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d’enseignement, notamment aux travaux pratiques.
c) Maladie ou événement grave :
En cas de maladie ou d’événement grave, l’étudiant est tenu d’avertir le jour même le directeur de l’institut de formation du motif et de la durée approximative de l’absence.
Il est également tenu d’informer le responsable du stage, s’il y a lieu.
En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt.
d) Stages :
Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d’accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
Annexe IV : rapport annuel d’activite pedagogique de l’institut de formation
Ce document comporte des informations relatives aux points suivants:
I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d’Etat
Effectifs des étudiants par année de formation.
Suivi des promotions d’étudiants :
- nombre de départs en cours de formation ;
- nombre d’arrivées en cours de formation ;
- nombre de diplômés en fonction de l’effectif de rentrée.
Profil de l’effectif de rentrée.
Résultats des étudiants :
- aux épreuves de validation ;
- au diplôme d’Etat.
II. - Etudiants en formation continue
Nombre de stagiaires accueillis.
Nombre de journées de formation continue réalisées.
Nombre d’actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
Bilan des actions de formation réalisées.
Recherches pédagogiques réalisées.
III. - Activités de recherche
Type d’activités réalisées.
IV. - Suivi par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale sur le bilan annuel pédagogique
Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d’Etat.
Evaluation des actions de formation continue réalisées.
Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.
V. - Gestion
Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
Formation continue des personnels.
Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées, le cas échéant.
Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics;
Vu l’ordonnance du 23 juillet 1929 instituant une école d’infirmières professionnelles, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 relative à l’école d’infirmières du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011 ;
Arrêtons :
CHAPITRE I : GOUVERNANCE DE L’INSTITUT
DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
SECTION 1 : LE CONSEIL PEDAGOGIQUE
Article Premier.
Le Directeur de l’institut de formation est assisté d’un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants.
Art. 2.
Le conseil pédagogique est présidé par un Médecin-Inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 3.
La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe I du présent arrêté.
Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
L’ensemble des membres a voix délibérative.
Art. 4.
La durée du mandat des membres est égale à la durée de la formation, excepté la durée du mandat des membres représentant les étudiants qui est d’une année.
Art. 5.
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d’apporter un avis au conseil, d’assister à ses travaux.
Art. 6.
Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l’institut de formation, qui recueille préalablement l’accord du Président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Art. 7.
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si un tiers de ses membres est présent.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 8.
Le Directeur de l’institut de formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l’ensemble de ses membres.
Art. 9.
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1° le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, l’organisation générale des études, la planification des enseignements et des périodes de congés,
le calendrier des épreuves de validation ;
2° le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe III du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
3° l’effectif des différentes catégories de personnels et la nature de leurs interventions ;
4° l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5° le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe IV du présent arrêté ;
6° les situations individuelles des étudiants.
Art. 10.
Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Art. 11.
L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Art. 12.
Le Directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier.
Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 13.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
SECTION II : LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Art. 14.
Le conseil de discipline est présidé par un Médecin-Inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 15.
Le conseil de discipline est constitué en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Art. 16.
La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté.
Les membres du conseil de discipline ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Art. 17.
Le Directeur de l’institut de formation assure le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le Président du conseil, est adressé à l’ensemble des ses membres.
Art. 18.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires.
Il peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire d’une durée maximale de deux semaines ;
- exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Art. 19.
L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 20.
Le conseil de discipline est convoqué par le directeur de l’institut de formation qui recueille préalablement l’accord du Président.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Art. 21.
Le conseil ne peut siéger que si un tiers de ses membres est présent.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 22.
L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L’étudiant est entendu par le conseil de discipline. Il peut être assisté d’une personne de son choix.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du Directeur de l’institut de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Art. 23.
Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
Art. 24.
En cas d’urgence, le directeur de l’institut de formation peut suspendre la formation de l’étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la formation de l’étudiant.
Art. 25.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
CHAPITRE II : DE LA FORMATION
Art. 26.
Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 27.
Une interruption de formation, quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique.
Un telle interruption n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation.
Art. 28.
L’étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des raisons personnelles doit adresser par écrit sa demande au directeur de l’institut de formation. Il bénéficie de droit d’un report de formation et de la réintégration dans la formation, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 27.
CHAPITRE III: VACCINATIONS POUR L’ENTREE EN FORMATION ET SUIVI MEDICAL DES ETUDIANTS
Art. 29.
L’admission définitive dans l’institut de formation est subordonnée :
a) à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession;
b) à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur concernant la vaccination obligatoire.
Art. 30.
Un médecin examine les étudiants en cours d’études au moins une fois par an.
Art. 31.
En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale. Le directeur de l’institut de formation adresse un rapport motivé au médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste désigné par le Ministre d’Etat.
Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin spécialiste désigné par le Ministre d’Etat, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du conseil pédagogique.
Art. 32.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication, à l’exception de celles relatives à la composition du conseil pédagogique et du conseil de discipline, qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2011.
Art. 33.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté ministériel n° 89-062 du 1er février 1989 relatif à l’école d’infirmières.
Art. 34.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
ANNEXES
Annexe i : liste des membres du Conseil Pedagogique
I - Membres de droit :
- un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, président ;
- le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers ;
- le président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant membre du Conseil d’Administration ;
- le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, ou son représentant ;
- le coordinateur général des soins, ou son représentant ;
- un médecin ou un pharmacien praticien hospitalier désigné par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- trois cadres de santé formateurs désignés par le directeur de l’institut de formation ;
- un infirmier exerçant dans le secteur extra-hospitalier désigné par le médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, après avis du directeur de l’institut de formation.
II - Membres élus :
1. représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion ;
2. représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- un cadre de santé recevant des étudiants en stage ;
- un médecin chargé d’enseignement à l’institut de formation.
III - Membres ayant voix consultative :
un enseignant de statut universitaire désigné par ses pairs.
Annexe II : liste des membres du Conseil de Discipline
- un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, président ;
- le directeur de l’institut de formation ;
- le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son représentant;
- le coordinateur général des soins ou son représentant ;
- le médecin chargé d’enseignement à l’institut de formation élu au conseil pédagogique ;
- un cadre de santé recevant des étudiants en stage, membre du conseil pédagogique ;
- un cadre de santé formateur, tiré au sort parmi les trois cadres de santé formateurs désignés au conseil pédagogique ;
- un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
Annexe III : reglement interieur
INTRODUCTION
Champ d’application :
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer :
- à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et étudiants ;
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).
Statut du règlement intérieur :
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement de l’institut de formation ainsi que les modalités d’études et de validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l’institut de formation.
I - DISPOSITIONS COMMUNES
a) Comportement général :
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
- à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ;
- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ;
- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur.
b) Fonctionnement interne :
- horaires et accès de l’institut de formation ;
- salle de repos ;
- repas ;
- interdiction de fumer : conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au Centre Hospitalier Princesse Grace, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l’institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...).
c) Respect des consignes de sécurité :
Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter:
- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas d’incendie ;
- les procédures en cas d’accident ou malaise.
Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’institut de formation.
d) Maintien de l’ordre :
Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les locaux de l’institut de formation.
Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le maintien de l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements...
e) Contrefaçon :
Conformément à la réglementation en vigueur, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en oeuvre de poursuites pénales.
f) Droit de publication de l’image :
Une demande d’autorisation d’utilisation de photographies est remise à chaque étudiant pour accord et signature.
En cas de refus, cette disposition s’applique sur toute la durée de la formation. Il appartient à l’étudiant de ne pas figurer sur les photos prises dans le cadre de sa formation.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
1. Droits des étudiants
a) Représentation :
Les étudiants sont représentés au sein du conseil pédagogique et du conseil de discipline, conformément aux textes en vigueur.
Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.
Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
b) Droit à l’information :
Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l’institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s’organiser à l’avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires,...
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l’institut de formation.
2. Obligations des étudiants
a) Ponctualité :
La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage.
b) Tenue vestimentaire :
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d’enseignement, notamment aux travaux pratiques.
c) Maladie ou événement grave :
En cas de maladie ou d’événement grave, l’étudiant est tenu d’avertir le jour même le directeur de l’institut de formation du motif et de la durée approximative de l’absence.
Il est également tenu d’informer le responsable du stage, s’il y a lieu.
En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt.
d) Stages :
Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d’accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
Annexe IV : rapport annuel d’activite pedagogique de l’institut de formation
Ce document comporte des informations relatives aux points suivants:
I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d’Etat
Effectifs des étudiants par année de formation.
Suivi des promotions d’étudiants :
- nombre de départs en cours de formation ;
- nombre d’arrivées en cours de formation ;
- nombre de diplômés en fonction de l’effectif de rentrée.
Profil de l’effectif de rentrée.
Résultats des étudiants :
- aux épreuves de validation ;
- au diplôme d’Etat.
II. - Etudiants en formation continue
Nombre de stagiaires accueillis.
Nombre de journées de formation continue réalisées.
Nombre d’actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
Bilan des actions de formation réalisées.
Recherches pédagogiques réalisées.
III. - Activités de recherche
Type d’activités réalisées.
IV. - Suivi par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale sur le bilan annuel pédagogique
Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d’Etat.
Evaluation des actions de formation continue réalisées.
Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.
V. - Gestion
Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
Formation continue des personnels.
Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées, le cas échéant.
Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.