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Arrêté Ministériel n° 2011-39 du 25 janvier 2011 fixant les normes de classement des restaurants

  • N° journal 8002
  • Date de publication 04/02/2011
  • Qualité 95.93%
  • N° de page 179
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 relative aux activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu l’ordonnance du 18 mai 1852 sur la police générale ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d’une Commission de l’Hôtellerie ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l’arrêté ministériel n° 97-138 du 26 mars 1997 portant modification de l’arrêté ministériel n° 94-362 du 31 août 1994 fixant les normes de classement des restaurants ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-529 du 25 octobre 2005 fixant la composition de la Commission de l’Hôtellerie ;

Vu l’avis émis par la Commission de l’Hôtellerie le 20 décembre 2010 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 janvier 2011 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les restaurants de la Principauté sont répartis en catégories qui tiennent compte exclusivement des critères suivants : niveau d’agrément et de confort de l’établissement, maintenance en parfait état des installations techniques, du matériel de cuisine et du mobilier des salles et terrasses. A chacune de ces catégories correspond un nombre de losanges déterminés, allant de un à cinq luxe, croissant avec le confort de l’établissement.
Art. 2.
Conformément aux dispositions de l’article premier, les restaurants sont classés dans les catégories suivantes, selon les normes définies ci-après :

Catégorie «1 losange»

-Installation générale bien entretenue ;

- ventilation ou aération adaptée au volume de la salle à manger ;

- tables bien entretenues et/ou munies de nappes, napperons, sets de table et serviettes changés au départ de chaque client ;

- vaisselle, verrerie et couverts de bonne qualité et en parfait état ;

- portemanteaux en rapport avec la capacité d’accueil de l’établissement et facilement accessibles à la clientèle ;

- locaux sanitaires en constant état de propreté et comprenant au moins un lavabo avec eau courante chaude et froide et un WC par tranche de capacité d’accueil de cent personnes au maximum ; serviettes et savons près des lavabos ; un séchoir électrique en bon état de fonctionnement peut remplacer les serviettes ;

- cuisines munies d’un fourneau, d’une table chauffante, d’un matériel de plonge comprenant une plonge ou une machine à laver la vaisselle et l’argenterie et une seconde plonge pour la batterie, de chambres froides ou de réfrigérateurs d’une capacité en rapport avec l’importance de
l’établissement ; l’aération des cuisines doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur ;

- présentation d’une carte et/ou d’un menu et/ou de suggestion(s) ;

- présentation d’une carte de boissons ;

- la carafe d’eau courante est mise gracieusement à la disposition de la clientèle
Catégorie «2 losanges»

Normes et conditions prévues pour la catégorie «1 losange» et en outre :

- bloc sanitaire comprenant au moins un lavabo, un WC dames, un WC messieurs par tranche de cent personnes ;

- personnel de cuisine en rapport avec la capacité d’accueil de l’établissement et justifiant d’une qualification appropriée ;

- personnel de salle en rapport avec la capacité de l’établissement justifiant d’une qualification appropriée et de bonnes notions de langues étrangères, dont l’anglais.

Catégorie «3 losanges»

Normes et conditions prévues pour la catégorie «2 losanges» et en outre :

- climatisation de la salle à manger ;

- installations générales recherchées et en parfait état ;

- vaisselle, verrerie et couverts d’excellente qualité ;

- maître d’hôtel ou directeur pratiquant un minimum de deux langues étrangères, dont l’anglais ;

- chef de cuisine qualifié avec références ou justifiant d’une expérience reconnue ;

- port d’une tenue pour le personnel de salle.

Catégorie «4 losanges»

Normes et conditions prévues pour la catégorie «3 losanges» et en outre :

- personnel maîtrisant deux langues étrangères au minimum, dont l’anglais ;

- vestiaires en rapport avec la capacité d’accueil de l’établissement ;

- environnement privilégié ;

- grande qualité du service ;

- raffinement des installations.

Catégorie «5 losanges»

Normes et conditions prévues pour la catégorie «4 losanges» et en outre :

- cadre, renommée et qualité du service exceptionnels et internationalement reconnus.
Catégorie «5 losanges luxe»
Normes et conditions prévues pour la catégorie «5 losanges» et en outre :


- établissement situé dans un cadre et un environnement prestigieux.
Art. 3.
Les restaurants apposent obligatoirement, sur leur façade, un panonceau officiel délivré par l’Administration sur lequel figure le classement accordé.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les restaurants classés dans les catégories 5 losanges et 5 losanges luxe ne sont pas tenus de se conformer à cette obligation.
Art. 4.
Dans un délai d’un mois à compter de l’autorisation d’exploitation ou, le cas échéant, d’occuper les locaux, le Directeur de l’Expansion Economique ou son représentant visite l’établissement en présence de l’exploitant et note les éléments justifiant le classement dudit établissement, sur la base d’un document préétabli selon les critères de classement définis à l’article 2.

Ce document est présenté par la Direction de l’Expansion Economique à la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 5.
La décision de classement est prise par arrêté ministériel, après avis motivé du Ministre d’Etat, après avis motivé de la Commission de l’Hôtellerie.

En cas de recours gracieux à l’encontre de la décision de classement, le restaurateur concerné est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications par la Commission de l’Hôtellerie ou dûment appelé à les fournir. L’avis de la Commission sur le recours est transmis au Ministre d’Etat.
Art. 6.
Tous les cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, le Directeur de l’Expansion Economique ou son représentant procèdera à une visite des restaurants afin de vérifier qu’ils se conforment aux normes de classement afférentes à leur catégorie.

A cette occasion, il sera amené à formuler ses recommandations et, le cas échéant, à inviter les exploitants à se mettre en conformité avec lesdites normes.

Le Directeur de l’Expansion Economique rend compte de ses propositions et conclusions à la Commission de l’Hôtellerie.

En cas de proposition de déclassement d’un établissement, la Commission de l’Hôtellerie, avant de rendre son avis, entend le restaurateur concerné en ses explications ou l’appelle dûment à les fournir.
Art. 7.
Dans le cas où un établissement ne répond plus aux conditions exigées pour sa classification, à la suite de la visite prévue à l’article précédent, le Ministre d’Etat peut prononcer, par arrêté ministériel, son déclassement ou bien sa radiation de la liste des établissements classés, au vu de l’avis motivé rendu par la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 8.
Les établissements qui ne remplissent pas les critères correspondant à la catégorie «un losange» font l’objet d’une suppression des supports de communication édités par la Direction du Tourisme et des Congrès.
Art. 9.
Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2008-283 du 29 mai 2008 fixant les normes de classement des restaurants sont abrogées.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq janvier deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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