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Délibération n° 2011-02 du 10 janvier 2011 portant levée de réserve et confirmant l’avis favorable émis par la commission dans sa délibération n° 2007-21 le 20 mars 2007 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement automatisé relatif à la «Constitution du dossier employeur» de la Direction du Travail

  • N° journal 8001
  • Date de publication 28/01/2011
  • Qualité 95.77%
  • N° de page 145
Vu la Constitution, modifiée ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe, amendée, entrée en vigueur par les ordonnances souveraines du 15 février 2006 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d’une direction du travail ;
Vu l’avis favorable avec réserve émis par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives par délibération n° 2007-21 le 20 mars 2007 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement automatisé relatif à la «Constitution du dossier employeur» de la Direction du Travail ;
Vu le courrier du Directeur du Travail adressé au Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 23 novembre 2010 ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Par délibération n° 2007-21 du 20 mars 2007, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement ayant pour finalité «Constitution du dossier employeur», exploité par la Direction du Travail.
Cet avis était toutefois assorti d’une réserve portant sur les modalités et le contenu d’échanges automatisés d’informations entre cette Direction et la Direction de l’Expansion Economique.
En l’absence d’éléments dans le dossier de demande d’avis, la Commission avait en effet demandé à ce que lui soit fourni un complément d’information aux fins de vérifier la conformité de ces derniers avec les exigences de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Par courrier en date du 23 novembre 2010, le Directeur du Travail a porté à la connaissance du Président de la Commission les explications qui suivent.
Ainsi, il indique que «les transmissions d’informations entre la Direction de l’Expansion Economique et la Direction du Travail sont exclusivement effectuées par transmission papier et en aucun cas par l’intermédiaire d’un fichier automatisé».
A ce titre, il précise que la Direction de l’Expansion Economique adresse les autorisations d’exploitation ou des extraits de celles-ci sous forme papier afin que les entreprises souhaitant embaucher du personnel soient contactées par sa direction dans le cadre de la constitution du dossier employeur qui leur permettra de procéder à des recrutements.
La Commission prend acte de l’absence de transmission automatisée d’informations nominatives entre la Direction de l’Expansion Economique et la Direction du Travail.
Elle relève également que :
- la Direction de l’Expansion Economique ne dispose pas d’accès automatisé au traitement «Constitution du dossier employeur» de la Direction du Travail ;
- la Direction du Travail ne dispose pas d’accès automatisé aux traitements de la Direction de l’Expansion Economique, notamment aux traitements ayant pour finalité «Tenue du registre des professions et du registre des artisans», mis en œuvre le 7 novembre 2005, et «Tenue du répertoire du Commerce et de l’Industrie», modifié, mis en œuvre le 19 février 2002.
Après en avoir délibéré :
Rappelle qu’un affichage permettant d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de leurs informations nominatives doit avoir été réalisé dans les locaux de la Direction du Travail destinés à recevoir le public ;
Relève :
- que les éléments fournis par le Directeur du Travail permettent de lever les interrogations quant aux modalités d’échanges d’informations entre la Direction du Travail et la Direction de l’Expansion Economique ;
- que ces échanges sont réalisés de manière non automatisée dans le respect des missions conférées auxdites Directions ;
- qu’aucun des agents de l’une ou l’autre Direction n’a d’accès automatisé aux traitements automatisés d’informations nominatives exploités par l’une et l’autre.
Considère que la réserve émise dans la délibération n° 2007-21 du 20 mars 2007 peut être levée ;
Confirme l’avis favorable émis par la Commission concernant le traitement automatisé ayant pour finalité «Constitution du dossier employeur» de la Direction du Travail.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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Version 2018.11.07.14