Arrêté Ministériel n° 2011-26 du 26 janvier 2011 portant modification de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d’exécution des travaux immobiliers et l’approvisionnement des chantiers.
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d’exécution des travaux immobiliers et l’approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d’ouverture des chantiers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, sont remplacées par les dispositions suivantes :
«Les travaux de démolition d’immeuble sont interdits durant les périodes ci-après :
- du 31 décembre au 2 janvier inclus ;
- du jeudi Saint au mardi de Pâques inclus;
- du 1er au 31 août inclus ;
- du 23 au 26 décembre inclus».
Art. 2.
Dans l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, les mots « le Service de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par «le Service Compétent».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, sont remplacées par les dispositions suivantes :
«Les travaux de terrassements sont interdits durant les mêmes périodes que celles visées à l’article 1er».
Art. 4.
Dans l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié :
- les termes «au stade du gros-œuvre» sont supprimés ;
- le mot «précédent» est remplacé par «premier».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, sont remplacées par les dispositions suivantes, rédigées comme suit :
«Les mouvements des camions destinés à l’enlèvement des déblais de démolition ou de terrassement et à l’approvisionnement en matériaux des chantiers de construction sont interdits du lundi au vendredi de 8 heures à 9 heures.
Cependant et par exception aux dispositions visées à l’alinéa précédent, les mouvements de ces camions dans le sens de la sortie de la Principauté sont autorisés à partir de 8 heures 30 du lundi au vendredi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 29 septembre 2010 relatif aux horaires d’ouverture des chantiers, ces camions sont autorisés à entrer sur les chantiers à partir de 7 h 45, du lundi au vendredi.
Toutes dispositions contraires à ces tolérances sont et demeurent abrogées pour l’avenir.
En outre, durant les périodes visées à l’article premier ci-dessus, l’approvisionnement des chantiers de construction ne sera autorisé que le matin entre 9 heures et 10 heures 30, sauf si les opérations de chargement et de déchargement peuvent être entreprises intégralement à l’intérieur du chantier».
Art. 6.
Dans l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, les numéros des articles «4 et 5» sont remplacés par «1er, 4 et 5».
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 réglementant les périodes d’exécution des travaux immobiliers et l’approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d’ouverture des chantiers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, sont remplacées par les dispositions suivantes :
«Les travaux de démolition d’immeuble sont interdits durant les périodes ci-après :
- du 31 décembre au 2 janvier inclus ;
- du jeudi Saint au mardi de Pâques inclus;
- du 1er au 31 août inclus ;
- du 23 au 26 décembre inclus».
Art. 2.
Dans l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, les mots « le Service de l’Urbanisme et de la Construction» sont remplacés par «le Service Compétent».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, sont remplacées par les dispositions suivantes :
«Les travaux de terrassements sont interdits durant les mêmes périodes que celles visées à l’article 1er».
Art. 4.
Dans l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié :
- les termes «au stade du gros-œuvre» sont supprimés ;
- le mot «précédent» est remplacé par «premier».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, sont remplacées par les dispositions suivantes, rédigées comme suit :
«Les mouvements des camions destinés à l’enlèvement des déblais de démolition ou de terrassement et à l’approvisionnement en matériaux des chantiers de construction sont interdits du lundi au vendredi de 8 heures à 9 heures.
Cependant et par exception aux dispositions visées à l’alinéa précédent, les mouvements de ces camions dans le sens de la sortie de la Principauté sont autorisés à partir de 8 heures 30 du lundi au vendredi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 29 septembre 2010 relatif aux horaires d’ouverture des chantiers, ces camions sont autorisés à entrer sur les chantiers à partir de 7 h 45, du lundi au vendredi.
Toutes dispositions contraires à ces tolérances sont et demeurent abrogées pour l’avenir.
En outre, durant les périodes visées à l’article premier ci-dessus, l’approvisionnement des chantiers de construction ne sera autorisé que le matin entre 9 heures et 10 heures 30, sauf si les opérations de chargement et de déchargement peuvent être entreprises intégralement à l’intérieur du chantier».
Art. 6.
Dans l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975, susvisé, modifié, les numéros des articles «4 et 5» sont remplacés par «1er, 4 et 5».
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.