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Arrêté Ministériel n° 2011-19 du 12 janvier 2011 fixant les tarifs applicables aux taxis.

  • N° journal 8000
  • Date de publication 21/01/2011
  • Qualité 96.07%
  • N° de page 74
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté ministériel n° 85-624 du 18 janvier 1985 concernant le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des véhicules à taximètre ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-427 du 4 août 2008 fixant les tarifs applicables aux véhicules publics ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 décembre 2010 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs maxima des voitures de place automobile à taximètre, dites «taxi», dont la totalisation devra apparaître au compteur horokilométrique, sont fixés comme suit :

- Prise en charge jour 5,40 €
- Prise en charge nuit 5,65 €

Le compteur kilométrique sera enclenché au moment de la prise en charge réelle du client et non pas à compter du départ de la station.

- Indemnité kilométrique

.
tarif «A» 1,62 €
(soit une «chute de 0,2 € tous les 123,5 m)
.
tarif «B» 2,04 €
(soit une «chute» de 0,2 € tous les 98,0 m)
.
tarif «C» 2,19 €
(soit une «chute» de 0,2 € tous les 91,3 m )

-
Marche lente/Heure à disposition 40 €
(dont 2 minutes gratuites jour et nuit)

- Un minimum de perception de 7,70 € le jour et de 8,80 € la nuit, le dimanche et jours fériés est autorisé.
Art. 2.
Les tarifs kilométriques A, B et C sont respectivement applicables dans les conditions suivantes :
A - Courses à l’intérieur de la zone urbaine :

. course de jour Tarif A
. course de nuit, dimanche et jours fériés Tarif B

B - Courses hors de la zone urbaine Tarif C

Le changement de tarif signalé par le répétiteur lumineux obligatoire intervient au moment du franchissement de la zone.
Art. 3.
Le tarif B est applicable entre 19 h 00 et 7 h 00. Pour toute course dont une partie est effectuée pendant le jour et une partie pendant la nuit, il sera fait application du tarif de jour pendant la fraction correspondant aux heures de jour.

Ce tarif est également applicable pour toute course effectuée les dimanches et jours fériés.
Art. 4.
Le tarif forfaitaire applicable pour les courses à destination de l’Aéroport Nice-Côte d’Azur est fixé comme suit :

- Par l’autoroute : 87,00 € (de 1 à 4 personnes, bagages et droits de péage compris)

En cas d’utilisation de l’autoroute en charge, les droits de péage acquittés peuvent être réclamés au client, pour une autre destination.
Art. 5.
A titre de mesure de publicité des prix, une affichette très apparente, reproduisant le numéro minéralogique de l’automobile et les tarifs fixés par le présent arrêté, devra être apposée en permanence à l’intérieur de chaque véhicule de façon très lisible et directement visible par le client transporté.

Les tarifs fixés par le présent arrêté peuvent être affichés dans les locaux recevant du public sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant des établissements concernés.
Art. 6.
A titre de mesure accessoire, toute course d’un montant égal ou supérieur à 15 € (T.V.A. comprise) fera obligatoirement l’objet, avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note.

Pour les courses dont le montant n’atteint pas 15 € (T.V.A. comprise), la délivrance de la note est facultative mais celle-ci doit être immédiatement remise au client s’il la demande expressément.

La note doit comporter, d’une manière très lisible, les indications suivantes :
- la date de la course ;
- le nom du chauffeur de taxi, les numéros d’homologation et minéralogique du véhicule, en caractère d’imprimerie ;
- les points et heures de chargement et déchargement ;
- le montant de la course payée ;
- le montant des suppléments éventuellement applicables.
L’original de la note est remis au client ; le double sera conservé par l’exploitant pendant deux ans et devra être présenté à la demande des agents habilités.
Art. 7.
Après la transformation des taximètres en harmonie avec les nouveaux tarifs fixés à l’article premier du présent arrêté, la lettre majuscule «F» de couleur bleue et d’une hauteur minimale de 10 mm sera apposée sur le cadran du taximètre.

A compter de la date de parution du présent arrêté, un délai de deux mois est accordé pour la modification des compteurs. Pendant la période de transition, à titre de mesure accessoire, l’usage d’un tableau de concordance est obligatoire. Ce tableau sera apposé dans la partie arrière du véhicule, de façon très lisible et directement visible par le client transporté.
Art. 8.
Le conducteur de taxi devra informer les clients de tout changement de tarif pendant la course.
Aussi bien en stationnement que pendant la durée de la course, le compteur kilométrique doit être parfaitement visible.
Art. 9.
Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2008-427 du 4 août 2008 fixant les tarifs applicables aux véhicules publics sont abrogées.
Art. 10.
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d’Etat et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze janvier deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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