EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 17 novembre 2010 LECTURE DU 29 NOVEMBRE 2010
Recours en annulation de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle S.E. Monsieur le Ministre d’Etat a refusé d’abroger une mesure de refoulement du territoire monégasque prise le 13 avril 2000 à l’encontre de M. IT, ensemble la décision du 13 avril 2000.
En la cause de :
- M. IT, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Rémy BRUGNETTI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, ayant pour avocat Maître Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. IT est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. IT.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. IT, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Rémy BRUGNETTI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, ayant pour avocat Maître Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. IT est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. IT.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.