Délibération n° 2010-30 du 13 juillet 2010 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat, relative au traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasques» de la Direction des Communications Electroniques
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction des Communications Electroniques ;
Vu la demande d’avis enregistrée le 29 juin 2010 portant sur la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasque» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 juillet 2010 portant analyse des traitements d’informations nominatives de la Direction des Communications Electroniques ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasques ».
Les personnes concernées sont les propriétaires des aéronefs.
Il a pour fonctionnalités :
- «de répertorier l’ensemble des informations concernant les stations radioélectriques de bord des aéronefs monégasques ;
- de permettre l’édition des licences ;
- de permettre l’édition des appels de taxes, assurer le suivi des encaissements et le recouvrement ;
- de permettre la mise à jour, via une interface web sécurisée avec accès restreint, de la base de données internationale (IBRD) du COSPAS-SARSAT (Système international de satellites pour les recherches et le sauvetage) qui répertorie notamment les ELT (Emetteurs de localisation d’urgence) embarqués sur les aéronefs, fonctionnant sur 406 MHz».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite.
II. Sur la justification et la légitimité du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par le respect d’une obligation légale notamment prévue au titre de l’article 1er de la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées, aux termes duquel : «L’établissement et l’utilisation de stations radioélectriques privées, telles que définies et réglementées par ordonnance souveraine prise en application de conventions internationales, sont subordonnés à une autorisation administrative».
Il indique par ailleurs que ce traitement est justifié par les ordonnances souveraines n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées et n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées lesquelles définissent notamment les conditions administratives d’établissement et d’utilisation desdites stations.
La Commission observe enfin que, les opérations liées à la gestion de ces stations radioélectriques relèvent des attributions de la Direction des Communications Electroniques, Direction créée par l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 et qui est chargée :
1) «de planifier, d’allouer et de gérer l’ensemble des ressources de la Principauté de Monaco relatives au secteur des Communications Electroniques (fréquences, numérotation, «.mc», positions satellitaires, voies publiques …) ;
2) d’autoriser et de contrôler les activités des opérateurs en Principauté de Monaco, et de manière générale, de traiter l’ensemble des demandes des opérateurs publics ou privés et des consommateurs ou de leurs
associations relatives au secteur des Communications Electroniques ;
3) d’assurer les prérogatives de contrôle et de sanction qui incombent à l’Etat concernant l’application des contrats et des cahiers des charges des Concessions ;
4) de définir les règles et les limitations éventuelles concernant l’usage des Réseaux et des Services de Communications Electroniques en application des lois et règlements et des problématiques d’environnement et de santé publique, d’assurer la certification des équipements de Communications Electroniques et d’assurer un rôle de consultation et de proposition concernant les problématiques d’urbanisme et de sécurité nationale ;
5) de favoriser le développement du secteur des Communications Electroniques en Principauté de Monaco notamment en soutenant le développement à l’international des acteurs existants, en facilitant l’installation de nouveaux acteurs dans les domaines non monopolistiques, en prenant l’initiative et en pilotant le développement de programmes spécifiques d’innovation ;
6) d’établir et de maintenir les relations avec les administrations et organismes étrangers spécialisés dans le domaine des Communications Electroniques ainsi qu’avec les opérateurs étrangers publics et privés ;
7) d’assurer un rôle de consultation et de proposition sur la législation et la réglementation, au plan national et international, du secteur des Communications Electroniques».
La Commission constate que ce traitement est justifié conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III. Sur l’information de la personne concernée et les mesures prises pour faciliter l’exercice de ses droits d’accès et de rectification
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont informées de leurs droits d’accès et de rectification à leurs données personnelles par le biais d’une mention intégrée dans un document de collecte.
A ce titre, il a joint au dossier de chaque demande d’avis un spécimen de demande d’autorisation ou de licence afférente à la station objet de la demande d’avis sur lequel est inscrite la mention suivante : «En application de l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant».
Il précise par ailleurs que les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès de la Division Ressources de la Direction des Communications Electroniques soit par courrier électronique, par voie postale soit sur place.
Le délai de réponse du droit d’accès est fixé à 30 jours.
Les mesures prises par le responsable de traitement pour permettre l’exercice des droits d’accès et de rectifications de la personne concernée à ses données personnelles n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
Néanmoins, la Commission constate que la personne concernée ne dispose pas de l’intégralité des informations légales prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 précitée, aux termes duquel :
«Les personnes auprès de qui des informations nominatives sont recueillies doivent être averties :
- de l’identité du responsable du traitement et le cas échéant de celle de son représentant à Monaco ;
- de la finalité du traitement ;
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ;
- de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires ;
- de leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification relativement aux informations les concernant ;
- de leur droit de s’opposer à l’utilisation pour le compte de tiers, ou à la communication à des tiers d’informations nominatives les concernant à des fins de prospection, notamment commerciale».
La Commission demande donc au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
IV. Sur les destinataires des informations
Les informations relatives à l’identité, l’adresse et les coordonnées, l’identification de l’aéronef et l’identification radio du navire sont transmises au Programme International COSPAS-SARSAT, organisme international qui se situe au Canada.
Le Programme COSPAS-SARSAT fournit de manière diligente des alertes de détresse et des données de localisation précises et fiables afin que les Autorités de Recherche et Sauvetage (SAR) puissent venir en aide aux personnes en détresse.
L’objectif du système COSPAS-SARSAT est de réduire, autant que possible, les délais de fourniture des alertes de détresse aux services SAR, et le temps requis pour localiser la personne en détresse et lui porter assistance. Ce temps de réaction a un impact direct sur la probabilité de survie d’une personne en situation de détresse en mer ou sur terre.
Pour atteindre cet objectif, les pays qui participent à COSPAS-SARSAT ont mis en place, maintiennent, coordonnent et opèrent un système de satellites capable de détecter les émissions de radiobalises de détresse qui satisfont aux spécifications et standards de COSPAS-SARSAT, et de déterminer leur position en tout point du globe. Les participants à COSPAS-SARSAT fournissent les alertes de détresse et les données de position aux services responsables du SAR.
COSPAS-SARSAT coopère avec l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, l’Organisation Maritime Internationale, l’Union Internationale des Télécommunications et d’autres organisations internationales pour assurer la compatibilité des services COSPAS-SARSAT d’alerte de détresse avec les besoins, les standards et les recommandations de la communauté internationale.
Comme le souligne le responsable de traitement, l’enregistrement des ELTs des aéronefs monégasques dans la base de données du Cospas-Sarsat (soutenue par 46 pays et Organisations) n’est pas une obligation légale mais une exigence du point de vue de la sécurité. En effet, le système Cospas-Sarsat retransmet les signaux des ELTs vers les autorités des services de recherche et de sauvetage qui peuvent utiliser cette identification pour interroger la base de données IBRD et ainsi obtenir les caractéristiques de l’aéronef transportant l’ELT ainsi que les coordonnées de son propriétaire, permettant notamment d’éliminer les fausses alertes.
La Commission relève que ni l’organisme vers lequel les données sont transférées ni le Canada ne disposent de la protection adéquate.
Elle constate néanmoins que ces transferts d’informations sont nécessaires à la sauvegarde de la vie de la personne. Elle estime donc qu’ils sont justifiés au sens de l’article 20-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les modalités techniques et organisationnelles prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation de la Commission. Elle rappelle que la qualité et la portée de ces mesures devront être maintenues lors des modifications à intervenir dans le système d’information du responsable de traitement.
VI. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : civilité, nom et prénom ou raison sociale ;
- adresse et les coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone et de fax ;
- caractéristiques financières : montant des taxes et modalités de paiement ;
- données d’identification électronique : adresse e-mail ;
- identification de l’aéronef : marque, numéro de série et numéro immatriculation de l’aéronef ;
- identification radio de l’aéronef : indicatif radio et code ELT.
A l’exception des informations relatives aux caractéristiques financières et à l’identification radio de l’aéronef qui ont pour origine la Direction des Communications Electroniques, les autres informations sont collectées directement auprès de la personne concernée par le biais d’un formulaire de collecte.
Les informations sont conservées 5 ans.
La Commission relève que les informations collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Elle constate donc que le traitement dont s’agit est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifié.
Après en avoir délibéré,
Demande au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasques».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction des Communications Electroniques ;
Vu la demande d’avis enregistrée le 29 juin 2010 portant sur la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasque» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 juillet 2010 portant analyse des traitements d’informations nominatives de la Direction des Communications Electroniques ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasques ».
Les personnes concernées sont les propriétaires des aéronefs.
Il a pour fonctionnalités :
- «de répertorier l’ensemble des informations concernant les stations radioélectriques de bord des aéronefs monégasques ;
- de permettre l’édition des licences ;
- de permettre l’édition des appels de taxes, assurer le suivi des encaissements et le recouvrement ;
- de permettre la mise à jour, via une interface web sécurisée avec accès restreint, de la base de données internationale (IBRD) du COSPAS-SARSAT (Système international de satellites pour les recherches et le sauvetage) qui répertorie notamment les ELT (Emetteurs de localisation d’urgence) embarqués sur les aéronefs, fonctionnant sur 406 MHz».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite.
II. Sur la justification et la légitimité du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par le respect d’une obligation légale notamment prévue au titre de l’article 1er de la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées, aux termes duquel : «L’établissement et l’utilisation de stations radioélectriques privées, telles que définies et réglementées par ordonnance souveraine prise en application de conventions internationales, sont subordonnés à une autorisation administrative».
Il indique par ailleurs que ce traitement est justifié par les ordonnances souveraines n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées et n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées lesquelles définissent notamment les conditions administratives d’établissement et d’utilisation desdites stations.
La Commission observe enfin que, les opérations liées à la gestion de ces stations radioélectriques relèvent des attributions de la Direction des Communications Electroniques, Direction créée par l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 et qui est chargée :
1) «de planifier, d’allouer et de gérer l’ensemble des ressources de la Principauté de Monaco relatives au secteur des Communications Electroniques (fréquences, numérotation, «.mc», positions satellitaires, voies publiques …) ;
2) d’autoriser et de contrôler les activités des opérateurs en Principauté de Monaco, et de manière générale, de traiter l’ensemble des demandes des opérateurs publics ou privés et des consommateurs ou de leurs
associations relatives au secteur des Communications Electroniques ;
3) d’assurer les prérogatives de contrôle et de sanction qui incombent à l’Etat concernant l’application des contrats et des cahiers des charges des Concessions ;
4) de définir les règles et les limitations éventuelles concernant l’usage des Réseaux et des Services de Communications Electroniques en application des lois et règlements et des problématiques d’environnement et de santé publique, d’assurer la certification des équipements de Communications Electroniques et d’assurer un rôle de consultation et de proposition concernant les problématiques d’urbanisme et de sécurité nationale ;
5) de favoriser le développement du secteur des Communications Electroniques en Principauté de Monaco notamment en soutenant le développement à l’international des acteurs existants, en facilitant l’installation de nouveaux acteurs dans les domaines non monopolistiques, en prenant l’initiative et en pilotant le développement de programmes spécifiques d’innovation ;
6) d’établir et de maintenir les relations avec les administrations et organismes étrangers spécialisés dans le domaine des Communications Electroniques ainsi qu’avec les opérateurs étrangers publics et privés ;
7) d’assurer un rôle de consultation et de proposition sur la législation et la réglementation, au plan national et international, du secteur des Communications Electroniques».
La Commission constate que ce traitement est justifié conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III. Sur l’information de la personne concernée et les mesures prises pour faciliter l’exercice de ses droits d’accès et de rectification
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont informées de leurs droits d’accès et de rectification à leurs données personnelles par le biais d’une mention intégrée dans un document de collecte.
A ce titre, il a joint au dossier de chaque demande d’avis un spécimen de demande d’autorisation ou de licence afférente à la station objet de la demande d’avis sur lequel est inscrite la mention suivante : «En application de l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant».
Il précise par ailleurs que les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès de la Division Ressources de la Direction des Communications Electroniques soit par courrier électronique, par voie postale soit sur place.
Le délai de réponse du droit d’accès est fixé à 30 jours.
Les mesures prises par le responsable de traitement pour permettre l’exercice des droits d’accès et de rectifications de la personne concernée à ses données personnelles n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
Néanmoins, la Commission constate que la personne concernée ne dispose pas de l’intégralité des informations légales prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 précitée, aux termes duquel :
«Les personnes auprès de qui des informations nominatives sont recueillies doivent être averties :
- de l’identité du responsable du traitement et le cas échéant de celle de son représentant à Monaco ;
- de la finalité du traitement ;
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ;
- de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires ;
- de leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification relativement aux informations les concernant ;
- de leur droit de s’opposer à l’utilisation pour le compte de tiers, ou à la communication à des tiers d’informations nominatives les concernant à des fins de prospection, notamment commerciale».
La Commission demande donc au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
IV. Sur les destinataires des informations
Les informations relatives à l’identité, l’adresse et les coordonnées, l’identification de l’aéronef et l’identification radio du navire sont transmises au Programme International COSPAS-SARSAT, organisme international qui se situe au Canada.
Le Programme COSPAS-SARSAT fournit de manière diligente des alertes de détresse et des données de localisation précises et fiables afin que les Autorités de Recherche et Sauvetage (SAR) puissent venir en aide aux personnes en détresse.
L’objectif du système COSPAS-SARSAT est de réduire, autant que possible, les délais de fourniture des alertes de détresse aux services SAR, et le temps requis pour localiser la personne en détresse et lui porter assistance. Ce temps de réaction a un impact direct sur la probabilité de survie d’une personne en situation de détresse en mer ou sur terre.
Pour atteindre cet objectif, les pays qui participent à COSPAS-SARSAT ont mis en place, maintiennent, coordonnent et opèrent un système de satellites capable de détecter les émissions de radiobalises de détresse qui satisfont aux spécifications et standards de COSPAS-SARSAT, et de déterminer leur position en tout point du globe. Les participants à COSPAS-SARSAT fournissent les alertes de détresse et les données de position aux services responsables du SAR.
COSPAS-SARSAT coopère avec l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, l’Organisation Maritime Internationale, l’Union Internationale des Télécommunications et d’autres organisations internationales pour assurer la compatibilité des services COSPAS-SARSAT d’alerte de détresse avec les besoins, les standards et les recommandations de la communauté internationale.
Comme le souligne le responsable de traitement, l’enregistrement des ELTs des aéronefs monégasques dans la base de données du Cospas-Sarsat (soutenue par 46 pays et Organisations) n’est pas une obligation légale mais une exigence du point de vue de la sécurité. En effet, le système Cospas-Sarsat retransmet les signaux des ELTs vers les autorités des services de recherche et de sauvetage qui peuvent utiliser cette identification pour interroger la base de données IBRD et ainsi obtenir les caractéristiques de l’aéronef transportant l’ELT ainsi que les coordonnées de son propriétaire, permettant notamment d’éliminer les fausses alertes.
La Commission relève que ni l’organisme vers lequel les données sont transférées ni le Canada ne disposent de la protection adéquate.
Elle constate néanmoins que ces transferts d’informations sont nécessaires à la sauvegarde de la vie de la personne. Elle estime donc qu’ils sont justifiés au sens de l’article 20-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les modalités techniques et organisationnelles prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation de la Commission. Elle rappelle que la qualité et la portée de ces mesures devront être maintenues lors des modifications à intervenir dans le système d’information du responsable de traitement.
VI. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : civilité, nom et prénom ou raison sociale ;
- adresse et les coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone et de fax ;
- caractéristiques financières : montant des taxes et modalités de paiement ;
- données d’identification électronique : adresse e-mail ;
- identification de l’aéronef : marque, numéro de série et numéro immatriculation de l’aéronef ;
- identification radio de l’aéronef : indicatif radio et code ELT.
A l’exception des informations relatives aux caractéristiques financières et à l’identification radio de l’aéronef qui ont pour origine la Direction des Communications Electroniques, les autres informations sont collectées directement auprès de la personne concernée par le biais d’un formulaire de collecte.
Les informations sont conservées 5 ans.
La Commission relève que les informations collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Elle constate donc que le traitement dont s’agit est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifié.
Après en avoir délibéré,
Demande au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des aéronefs monégasques».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.