Délibération n° 2010-29 du 13 juillet 2010 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat, relative au traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques» de la Direction des Communications Electroniques
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.294 du 1er juin 1969 rendant exécutoire à Monaco la Convention Internationale des Télécommunications de Montreux (1965) ainsi que le protocole final et les protocoles additionnels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction des Communications Electroniques ;
Vu la demande d’avis enregistrée le 29 juin 2010 portant sur la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 juillet 2010 portant analyse des traitements d’informations nominatives de la Direction des Communications Electroniques ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques».
Les personnes concernées sont les propriétaires des navires, les personnes à contacter en cas d’urgence et les personnes pour le paiement des taxes.
Il a pour fonctionnalités :
- «de répertorier l’ensemble des informations concernant les stations radioélectriques de bord des navires monégasques ;
- de permettre l’édition des licences ;
- de permettre l’édition des appels de taxes, assurer le suivi des encaissements et le recouvrement ;
- d’extraire une partie des informations pour les notifier à l’Union Internationale des Télécommunications».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite.
II. Sur la justification et la légitimité du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par le respect d’une obligation légale notamment prévue au titre de l’article 1er de la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées, aux termes duquel : «L’établissement et l’utilisation de stations radioélectriques privées, telles que définies et réglementées par ordonnance souveraine prise en application de conventions internationales, sont subordonnés à une autorisation administrative».
Il indique par ailleurs que ce traitement est justifié par les ordonnances souveraines n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées et n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées lesquelles définissent notamment les conditions administratives d’établissement et d’utilisation desdites stations.
La Commission observe enfin que les opérations liées à la gestion de ces stations radioélectriques relèvent des attributions de la Direction des Communications Electroniques, Direction créée par l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 et qui est chargée :
1) «de planifier, d’allouer et de gérer l’ensemble des ressources de la Principauté de Monaco relatives au secteur des Communications Electroniques (fréquences, numérotation, «.mc», positions satellitaires, voies publiques …) ;
2) d’autoriser et de contrôler les activités des opérateurs en Principauté de Monaco, et de manière générale, de traiter l’ensemble des demandes des opérateurs publics ou privés et des consommateurs ou de leurs
associations relatives au secteur des Communications Electroniques ;
3) d’assurer les prérogatives de contrôle et de sanction qui incombent à l’Etat concernant l’application des contrats et des cahiers des charges des Concessions ;
4) de définir les règles et les limitations éventuelles concernant l’usage des Réseaux et des Services de Communications Electroniques en application des lois et règlements et des problématiques d’environnement et de santé publique, d’assurer la certification des équipements de Communications Electroniques et d’assurer un rôle de consultation et de proposition concernant les problématiques d’urbanisme et de sécurité nationale ;
5) de favoriser le développement du secteur des Communications Electroniques en Principauté de Monaco notamment en soutenant le développement à l’international des acteurs existants, en facilitant l’installation de nouveaux acteurs dans les domaines non monopolistiques, en prenant l’initiative et en pilotant le développement de programmes spécifiques d’innovation ;
6) d’établir et de maintenir les relations avec les administrations et organismes étrangers spécialisés dans le domaine des Communications Electroniques ainsi qu’avec les opérateurs étrangers publics et privés ;
7) d’assurer un rôle de consultation et de proposition sur la législation et la réglementation, au plan national et international, du secteur des Communications Electroniques».
La Commission constate que ce traitement est justifié conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III. Sur l’information de la personne concernée et les mesures prises pour faciliter l’exercice de ses droits d’accès et de rectification
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont informées de leurs droits d’accès et de rectification à leurs données personnelles par le biais d’une mention intégrée dans un document de collecte.
A ce titre, il a joint au dossier de chaque demande d’avis un spécimen de demande d’autorisation ou de licence afférente à la station objet de la demande d’avis sur lequel est inscrite la mention suivante : «En application de l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant».
Il précise par ailleurs que, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès de la Division Ressources de la Direction des Communications Electroniques soit par courrier électronique, par voie postale soit sur place.
Le délai de réponse du droit d’accès est fixé à 30 jours.
Les mesures prises par le responsable de traitement pour permettre l’exercice des droits d’accès et de rectification de la personne concernée à ses données personnelles n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
Néanmoins, la Commission constate que la personne concernée ne dispose pas de l’intégralité des informations légales prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 précitée, aux termes duquel :
«Les personnes auprès de qui des informations nominatives sont recueillies doivent être averties :
- de l’identité du responsable du traitement et le cas échéant de celle de son représentant à Monaco ;
- de la finalité du traitement ;
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ;
- de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires ;
- de leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification relativement aux informations les concernant ;
- de leur droit de s’opposer à l’utilisation pour le compte de tiers, ou à la communication à des tiers d’informations nominatives les concernant à des fins de prospection, notamment commerciale».
La Commission demande donc au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
IV. Sur les destinataires des informations
Les informations relatives à l’identité, l’adresse et coordonnées, identification du navire et identification radio du navire sont transmises à l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), organisation internationale rattachée aux Nations-Unies qui se situe en Suisse.
Cette notification de renseignements relative aux stations de navire est une obligation faite aux Administrations des Etats Membres de l’UIT, comme l’indique l’article 20 Section II du Règlement des Radiocommunications complété par la Résolution 340 (CMR-97) (COM 4-1) relative à la nécessité d’introduire des renseignements additionnels dans les bases de données pour la recherche et le sauvetage adoptée lors de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 1997 à Genève.
En effet, aux termes de l’annexe 1 de la résolution dont s’agit : «les dispositions du numéro S20.16, article radiocommunications simplifié font obligation aux administrations de notifier au Bureau des radiocommunications les caractéristiques des stations de navire inscrites dans la Nomenclature des stations de navire (Liste V), caractéristiques qui sont actuellement les suivantes :
a) nom du navire, indicatif d’appel, numéro d’appel sélectif, pays, installations auxiliaires, classe du navire, nature du service, horaire de service, bandes de fréquences des émissions télégraphiques, bandes de fréquences des émissions téléphoniques, autorité chargée de la comptabilité et remarques (par exemple numéro du terminal Inmarsat, MMSI);
b) que, toutefois, les dispositions du numéro S20.15 autorisent le Bureau à modifier le contenu et la forme de cette information en consultation avec les administrations ;
c) que les administrations et l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ont fait état de la nécessité d’introduire des renseignements additionnels dans les bases de données pour la recherche et le sauvetage, notamment les suivants :
- numéro d’identification du navire (numéro OMI ou numéro d’enregistrement national) ;
- nom, adresse, numéro de téléphone et, éventuellement, numéro de télécopie de la personne à terre à contacter en cas d’urgence ;
- autre numéro de téléphone pouvant être appelé 24 heures sur 24 en cas d’urgence ;
- nombre de personnes pouvant être transportées à bord (passagers et équipage)».
La Commission relève que l’organisme vers lequel les données sont transférées est localisé dans un pays disposant d’une législation en matière de protection des informations nominatives reconnue comme adéquate.
Elle constate par ailleurs que ce transfert d’informations est justifié par des engagements internationaux entrés en vigueur par ordonnance souveraine n° 4.294 du 1er juin 1969 rendant exécutoire à Monaco la Convention Internationale des Télécommunications de Montreux (1965) ainsi que le protocole final et les protocoles additionnels.
Elle considère donc que ces transferts d’informations sont justifiés conformément à l’article 20 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les modalités techniques et organisationnelles prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation de la Commission. Elle rappelle que la qualité et la portée de ces mesures devront être maintenues lors des modifications à intervenir dans le système d’information du responsable de traitement.
VI. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : civilité, nom et prénom ou raison sociale ;
- adresse et les coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone et de fax ;
- caractéristiques financières : montant des taxes et modalités de paiement ;
- données d’identification électronique : adresse e-mail ;
- identification du navire : Nom et n° Immatriculation du navire ;
- identification radio du navire : Indicatif radio et n° MMSI.
A l’exception des informations relatives aux caractéristiques financières et à l’identification radio du navire qui ont pour origine la Direction des Communications Electroniques, les autres informations sont collectées directement auprès de la personne concernée par le biais d’un formulaire de collecte.
Les informations sont conservées 5 ans.
La Commission relève que les informations collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Elle constate donc que le traitement dont s’agit est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifié.
Après en avoir délibéré,
Demande au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.294 du 1er juin 1969 rendant exécutoire à Monaco la Convention Internationale des Télécommunications de Montreux (1965) ainsi que le protocole final et les protocoles additionnels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction des Communications Electroniques ;
Vu la demande d’avis enregistrée le 29 juin 2010 portant sur la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 juillet 2010 portant analyse des traitements d’informations nominatives de la Direction des Communications Electroniques ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques».
Les personnes concernées sont les propriétaires des navires, les personnes à contacter en cas d’urgence et les personnes pour le paiement des taxes.
Il a pour fonctionnalités :
- «de répertorier l’ensemble des informations concernant les stations radioélectriques de bord des navires monégasques ;
- de permettre l’édition des licences ;
- de permettre l’édition des appels de taxes, assurer le suivi des encaissements et le recouvrement ;
- d’extraire une partie des informations pour les notifier à l’Union Internationale des Télécommunications».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite.
II. Sur la justification et la légitimité du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par le respect d’une obligation légale notamment prévue au titre de l’article 1er de la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées, aux termes duquel : «L’établissement et l’utilisation de stations radioélectriques privées, telles que définies et réglementées par ordonnance souveraine prise en application de conventions internationales, sont subordonnés à une autorisation administrative».
Il indique par ailleurs que ce traitement est justifié par les ordonnances souveraines n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radioélectriques privées et n° 5.357 du 2 mai 1974 concernant les taxes applicables aux stations radioélectriques privées lesquelles définissent notamment les conditions administratives d’établissement et d’utilisation desdites stations.
La Commission observe enfin que les opérations liées à la gestion de ces stations radioélectriques relèvent des attributions de la Direction des Communications Electroniques, Direction créée par l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 et qui est chargée :
1) «de planifier, d’allouer et de gérer l’ensemble des ressources de la Principauté de Monaco relatives au secteur des Communications Electroniques (fréquences, numérotation, «.mc», positions satellitaires, voies publiques …) ;
2) d’autoriser et de contrôler les activités des opérateurs en Principauté de Monaco, et de manière générale, de traiter l’ensemble des demandes des opérateurs publics ou privés et des consommateurs ou de leurs
associations relatives au secteur des Communications Electroniques ;
3) d’assurer les prérogatives de contrôle et de sanction qui incombent à l’Etat concernant l’application des contrats et des cahiers des charges des Concessions ;
4) de définir les règles et les limitations éventuelles concernant l’usage des Réseaux et des Services de Communications Electroniques en application des lois et règlements et des problématiques d’environnement et de santé publique, d’assurer la certification des équipements de Communications Electroniques et d’assurer un rôle de consultation et de proposition concernant les problématiques d’urbanisme et de sécurité nationale ;
5) de favoriser le développement du secteur des Communications Electroniques en Principauté de Monaco notamment en soutenant le développement à l’international des acteurs existants, en facilitant l’installation de nouveaux acteurs dans les domaines non monopolistiques, en prenant l’initiative et en pilotant le développement de programmes spécifiques d’innovation ;
6) d’établir et de maintenir les relations avec les administrations et organismes étrangers spécialisés dans le domaine des Communications Electroniques ainsi qu’avec les opérateurs étrangers publics et privés ;
7) d’assurer un rôle de consultation et de proposition sur la législation et la réglementation, au plan national et international, du secteur des Communications Electroniques».
La Commission constate que ce traitement est justifié conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III. Sur l’information de la personne concernée et les mesures prises pour faciliter l’exercice de ses droits d’accès et de rectification
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont informées de leurs droits d’accès et de rectification à leurs données personnelles par le biais d’une mention intégrée dans un document de collecte.
A ce titre, il a joint au dossier de chaque demande d’avis un spécimen de demande d’autorisation ou de licence afférente à la station objet de la demande d’avis sur lequel est inscrite la mention suivante : «En application de l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant».
Il précise par ailleurs que, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès de la Division Ressources de la Direction des Communications Electroniques soit par courrier électronique, par voie postale soit sur place.
Le délai de réponse du droit d’accès est fixé à 30 jours.
Les mesures prises par le responsable de traitement pour permettre l’exercice des droits d’accès et de rectification de la personne concernée à ses données personnelles n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
Néanmoins, la Commission constate que la personne concernée ne dispose pas de l’intégralité des informations légales prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 précitée, aux termes duquel :
«Les personnes auprès de qui des informations nominatives sont recueillies doivent être averties :
- de l’identité du responsable du traitement et le cas échéant de celle de son représentant à Monaco ;
- de la finalité du traitement ;
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ;
- de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires ;
- de leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification relativement aux informations les concernant ;
- de leur droit de s’opposer à l’utilisation pour le compte de tiers, ou à la communication à des tiers d’informations nominatives les concernant à des fins de prospection, notamment commerciale».
La Commission demande donc au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
IV. Sur les destinataires des informations
Les informations relatives à l’identité, l’adresse et coordonnées, identification du navire et identification radio du navire sont transmises à l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), organisation internationale rattachée aux Nations-Unies qui se situe en Suisse.
Cette notification de renseignements relative aux stations de navire est une obligation faite aux Administrations des Etats Membres de l’UIT, comme l’indique l’article 20 Section II du Règlement des Radiocommunications complété par la Résolution 340 (CMR-97) (COM 4-1) relative à la nécessité d’introduire des renseignements additionnels dans les bases de données pour la recherche et le sauvetage adoptée lors de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 1997 à Genève.
En effet, aux termes de l’annexe 1 de la résolution dont s’agit : «les dispositions du numéro S20.16, article radiocommunications simplifié font obligation aux administrations de notifier au Bureau des radiocommunications les caractéristiques des stations de navire inscrites dans la Nomenclature des stations de navire (Liste V), caractéristiques qui sont actuellement les suivantes :
a) nom du navire, indicatif d’appel, numéro d’appel sélectif, pays, installations auxiliaires, classe du navire, nature du service, horaire de service, bandes de fréquences des émissions télégraphiques, bandes de fréquences des émissions téléphoniques, autorité chargée de la comptabilité et remarques (par exemple numéro du terminal Inmarsat, MMSI);
b) que, toutefois, les dispositions du numéro S20.15 autorisent le Bureau à modifier le contenu et la forme de cette information en consultation avec les administrations ;
c) que les administrations et l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ont fait état de la nécessité d’introduire des renseignements additionnels dans les bases de données pour la recherche et le sauvetage, notamment les suivants :
- numéro d’identification du navire (numéro OMI ou numéro d’enregistrement national) ;
- nom, adresse, numéro de téléphone et, éventuellement, numéro de télécopie de la personne à terre à contacter en cas d’urgence ;
- autre numéro de téléphone pouvant être appelé 24 heures sur 24 en cas d’urgence ;
- nombre de personnes pouvant être transportées à bord (passagers et équipage)».
La Commission relève que l’organisme vers lequel les données sont transférées est localisé dans un pays disposant d’une législation en matière de protection des informations nominatives reconnue comme adéquate.
Elle constate par ailleurs que ce transfert d’informations est justifié par des engagements internationaux entrés en vigueur par ordonnance souveraine n° 4.294 du 1er juin 1969 rendant exécutoire à Monaco la Convention Internationale des Télécommunications de Montreux (1965) ainsi que le protocole final et les protocoles additionnels.
Elle considère donc que ces transferts d’informations sont justifiés conformément à l’article 20 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les modalités techniques et organisationnelles prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation de la Commission. Elle rappelle que la qualité et la portée de ces mesures devront être maintenues lors des modifications à intervenir dans le système d’information du responsable de traitement.
VI. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : civilité, nom et prénom ou raison sociale ;
- adresse et les coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone et de fax ;
- caractéristiques financières : montant des taxes et modalités de paiement ;
- données d’identification électronique : adresse e-mail ;
- identification du navire : Nom et n° Immatriculation du navire ;
- identification radio du navire : Indicatif radio et n° MMSI.
A l’exception des informations relatives aux caractéristiques financières et à l’identification radio du navire qui ont pour origine la Direction des Communications Electroniques, les autres informations sont collectées directement auprès de la personne concernée par le biais d’un formulaire de collecte.
Les informations sont conservées 5 ans.
La Commission relève que les informations collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Elle constate donc que le traitement dont s’agit est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifié.
Après en avoir délibéré,
Demande au responsable de traitement de prendre toutes mesures utiles afin que les informations obligatoires prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, soient portées à la connaissance des usagers notamment par le biais d’un affichage dans les locaux de la Direction des Communications Electroniques.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des stations radioélectriques des navires monégasques».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.