Arrêté Ministériel n° 2010-298 du 21 juin 2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examen, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examens, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le paragraphe 2°) de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 94-365, susvisé, est modifié comme suit :
«2°) Pour les actes techniques inscrits à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou à la Classification Commune des Actes Médicaux qui sont affectés d’un coefficient égal ou supérieur à 50 ou dont la base de remboursement, hors prise en compte des modificateurs exprimés en valeur monétaire, est égale ou supérieure :
- pour les soins dispensés dans le cadre d’une activité privée ou libérale par des praticiens non conventionnés installés en Principauté ou sur le territoire du Département français limitrophe, à 27,30 €,
- pour les soins dispensés dans le cadre d’une activité privée ou libérale par des praticiens conventionnés et pour les soins externes hospitaliers dispensés dans les établissements publics de la Principauté, à 140,14 €,
- pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques codifiés selon la Classification Commune des Actes Médicaux, y compris lorsqu’ils sont dispensés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, et pour les autres soins, à 91,00 €.
Les frais des actes dentaires et des analyses de biologie n’ouvrent pas droit à la suppression de la participation du bénéficiaire prévue au précédent alinéa.
Pour l’application du 1er alinéa ci-dessus, les coefficients ou les bases de remboursement de certains actes peuvent se cumuler dans les conditions suivantes :
Le cumul est autorisé pour :
- Les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient ;
- Les actes diagnostiques et thérapeutiques dont la réalisation en établissement de santé est imposée par la sécurité des soins et les actes d’anesthésie qu’ils nécessitent.
Les coefficients ou les bases de remboursement des actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, de radiodiagnostic et de ceux visés dans la liste annexée au présent arrêté ministériel, ne peuvent être cumulés ni entre eux, ni avec ceux des actes dont le cumul est autorisé».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un juin deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examens, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le paragraphe 2°) de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 94-365, susvisé, est modifié comme suit :
«2°) Pour les actes techniques inscrits à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou à la Classification Commune des Actes Médicaux qui sont affectés d’un coefficient égal ou supérieur à 50 ou dont la base de remboursement, hors prise en compte des modificateurs exprimés en valeur monétaire, est égale ou supérieure :
- pour les soins dispensés dans le cadre d’une activité privée ou libérale par des praticiens non conventionnés installés en Principauté ou sur le territoire du Département français limitrophe, à 27,30 €,
- pour les soins dispensés dans le cadre d’une activité privée ou libérale par des praticiens conventionnés et pour les soins externes hospitaliers dispensés dans les établissements publics de la Principauté, à 140,14 €,
- pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques codifiés selon la Classification Commune des Actes Médicaux, y compris lorsqu’ils sont dispensés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, et pour les autres soins, à 91,00 €.
Les frais des actes dentaires et des analyses de biologie n’ouvrent pas droit à la suppression de la participation du bénéficiaire prévue au précédent alinéa.
Pour l’application du 1er alinéa ci-dessus, les coefficients ou les bases de remboursement de certains actes peuvent se cumuler dans les conditions suivantes :
Le cumul est autorisé pour :
- Les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient ;
- Les actes diagnostiques et thérapeutiques dont la réalisation en établissement de santé est imposée par la sécurité des soins et les actes d’anesthésie qu’ils nécessitent.
Les coefficients ou les bases de remboursement des actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, de radiodiagnostic et de ceux visés dans la liste annexée au présent arrêté ministériel, ne peuvent être cumulés ni entre eux, ni avec ceux des actes dont le cumul est autorisé».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un juin deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.