Arrêté Ministériel n° 2010-297 du 21 juin 2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A la fin de l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
«Cas particulier : pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, les actes identiques d’examen de prélèvement sur des organes pairs ou sur plusieurs structures anatomiques sont identifiés par un code et un libellé spécifique».
Art. 2.
Le cinquième tiret de l’article 12 de l’arrêté ministériel
n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«- des actes identiques :
* réalisés sur le même site anatomique, à l’exception des actes réalisés sur la main et sur le pied ;
* dont les libellés comportent des informations numériques ;
* dont les libellés précisent la mention bilatérale ;
* d’anatomie et de cytologie pathologiques».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2005-276, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Art. 17.
Les tarifs d’autorité des actes codés en Classification Commune des Actes Médicaux sont égaux :
- pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, à 100 % de la base de remboursement déterminée en appliquant aux tarifs figurant à l’Article 16 les règles mentionnées aux sections I et III ;
- pour les autres actes que ceux visés à l’alinéa précédent et réalisés en établissement privé, dans le secteur d’exercice libéral des praticiens hospitaliers ou en cabinet de ville à 30 % de la base de remboursement visée à l’alinéa précédent ;
- pour les autres actes que ceux visés au 1er alinéa et réalisés en soins externes hospitaliers dans les établissements publics de la Principauté, et jusqu’au 30 septembre 2010, à 154 % de la base de remboursement visée au premier tiret.
Les tarifs d’autorité des forfaits de l’article 14-II sont égaux à 100 % de la base de remboursement déterminée en appliquant aux tarifs figurant à l’article 16 les règles prévues aux sections I et III».
Art. 4.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Par dérogation à l’article 1 de la Section I, continuent à relever des dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux : les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d’analyses de biologie médicale, les actes de prélèvements réalisés par des médecins biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anticancéreuse, les actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux, les actes communs aux médecins et aux auxiliaires médicaux et les actes communs aux médecins et chirurgiens-dentistes».
Art. 5.
A l’article 20, paragraphe B, point 2. Dérogations, au sein du paragraphe g) de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est introduit, entre les 2 premiers points, le point suivant :
«* les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques».
Art. 6.
A l’annexe 2 Règles d’association, paragraphe 2) Dérogations, paragraphe g) de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est introduit entre les 2 premiers tirets le tiret suivant :
«- les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes, peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques ;
* actes d’anatomie et de cytologie pathologique associés entre eux ou à un seul acte : le code est 4 pour chacun des actes.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte d’anatomie et de cytologie pathologiques
4
100 %
Autre acte (1 seul)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
* Association d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques et de deux actes relevant de la règle générale.
Pour les deux actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l’acte de tarif le plus élevé, 2 pour l’autre acte ; pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques ou les suppléments le code est 1. En effet, le code 4 ne peut être employé avec un autre code association».
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un juin deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A la fin de l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
«Cas particulier : pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, les actes identiques d’examen de prélèvement sur des organes pairs ou sur plusieurs structures anatomiques sont identifiés par un code et un libellé spécifique».
Art. 2.
Le cinquième tiret de l’article 12 de l’arrêté ministériel
n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«- des actes identiques :
* réalisés sur le même site anatomique, à l’exception des actes réalisés sur la main et sur le pied ;
* dont les libellés comportent des informations numériques ;
* dont les libellés précisent la mention bilatérale ;
* d’anatomie et de cytologie pathologiques».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2005-276, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Art. 17.
Les tarifs d’autorité des actes codés en Classification Commune des Actes Médicaux sont égaux :
- pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, à 100 % de la base de remboursement déterminée en appliquant aux tarifs figurant à l’Article 16 les règles mentionnées aux sections I et III ;
- pour les autres actes que ceux visés à l’alinéa précédent et réalisés en établissement privé, dans le secteur d’exercice libéral des praticiens hospitaliers ou en cabinet de ville à 30 % de la base de remboursement visée à l’alinéa précédent ;
- pour les autres actes que ceux visés au 1er alinéa et réalisés en soins externes hospitaliers dans les établissements publics de la Principauté, et jusqu’au 30 septembre 2010, à 154 % de la base de remboursement visée au premier tiret.
Les tarifs d’autorité des forfaits de l’article 14-II sont égaux à 100 % de la base de remboursement déterminée en appliquant aux tarifs figurant à l’article 16 les règles prévues aux sections I et III».
Art. 4.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Par dérogation à l’article 1 de la Section I, continuent à relever des dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux : les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d’analyses de biologie médicale, les actes de prélèvements réalisés par des médecins biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anticancéreuse, les actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux, les actes communs aux médecins et aux auxiliaires médicaux et les actes communs aux médecins et chirurgiens-dentistes».
Art. 5.
A l’article 20, paragraphe B, point 2. Dérogations, au sein du paragraphe g) de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est introduit, entre les 2 premiers points, le point suivant :
«* les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques».
Art. 6.
A l’annexe 2 Règles d’association, paragraphe 2) Dérogations, paragraphe g) de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est introduit entre les 2 premiers tirets le tiret suivant :
«- les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes, peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques ;
* actes d’anatomie et de cytologie pathologique associés entre eux ou à un seul acte : le code est 4 pour chacun des actes.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte d’anatomie et de cytologie pathologiques
4
100 %
Autre acte (1 seul)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
* Association d’actes d’anatomie et de cytologie pathologiques et de deux actes relevant de la règle générale.
Pour les deux actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l’acte de tarif le plus élevé, 2 pour l’autre acte ; pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques ou les suppléments le code est 1. En effet, le code 4 ne peut être employé avec un autre code association».
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un juin deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.