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Ordonnance Souveraine n° 2.723 du 27 avril 2010 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 7963
  • Date de publication 07/05/2010
  • Qualité 97.34%
  • N° de page 904
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 avril 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I - Au 1° du II de l’article 1er du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le mot : «meuble» est supprimé.
II - L’article 5 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 5. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :
1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;
2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;
3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble.
2. Sont considérés :
1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu ;
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par ordonnance souveraine, dans une proportion fixée par cette ordonnance qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.
3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 3, sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;
2° Lorsqu’elle est réalisée, hors d’une activité économique visée à l’article 3, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre, la livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire.
Art. 5 - II - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
1° Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté ministériel. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
2° L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;
4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
1° L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ;
3. Une ordonnance souveraine définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.
Art. 5 - III - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1. La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 29 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ;
2. Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 29 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel».
III - L’article 5 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 5» sont remplacés par les mots : «et les prestations de services» ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
IV - Le II de l’article 6 du même code est ainsi rédigé :
«II - Le lieu des opérations visées au I de l’article 5 et au 2° bis de l’article 15 se situe à Monaco lorsqu’elles portent sur des immeubles situés à Monaco».
V - L’article 15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
«2° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article 26 ;» ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
«2° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 23 ;».
VI - L’article 23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du 3, les mots : «10° et 11°» sont remplacés par les mots : «1 et 2 du III» ;
2° Le 5 est ainsi rédigé :
«5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 5 ;
2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans» ;
3° Au troisième alinéa du b du 1° du 6, la référence : «5» est remplacée par la référence : «I».
VII - Après le 1° de l’article 26 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
«1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ;».
VIII - Au 3° du II de l’article 29 du même code, les mots : «ou sur les fleuves internationaux» sont supprimés.
IX - L’article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3, les mots : «entrant dans le champ d’application de l’article 5-5°» sont remplacés par les mots : «mentionnées au I de l’article 5» ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
«4. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1».
X - L’article 37 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 37. - S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 23 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 2° bis de l’article 15, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :
1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;
2° D’autre part, selon le cas :
- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;
- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués».
XI - L’article 40 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le d est ainsi rédigé :
«d) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l’article 5, au moment de la livraison qui intervient, au plus tard, lors de la délivrance de l’autorisation d’habiter prévue par l’article 118 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée ; les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par les articles
A-1 à A-3 de l’annexe au code.» ;
b) Le e est abrogé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
«Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;» ;
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
«a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ;» ;
c) Le b) est abrogé ;
d) Après le c), il est inséré un c bis) ainsi rédigé :
«c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 4 de l’article 35 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ;».
XII - L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 1° du 3 du I de l’article 5 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 70 dans les conditions fixées par ordonnance souveraine».
XIII. - Le a) du 2 de l’article 56 bis du même code est ainsi rédigé :
«a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 5;».
XIV - L’article 64 du même code est abrogé.
XV - L’article 75 du même code est abrogé.
XVI - Au 1° de l’article 88 du même code, la référence : «à l’article 5-5°» est remplacée par la référence : «au I de l’article 5».
XVII - L’article 108 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 5, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte de l’article 35 et la totalité de cette base d’imposition.».
XVIII - A l’article 118 du même code, la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Art. 2.
L’article 16 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
«L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès de la Direction des services fiscaux.» ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Art. 3.
L’article 50 A du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «d’entrepôt fiscal» sont supprimés ;
b) Le a est ainsi rédigé :
«a) Le régime fiscal suspensif ;» ;
c) Les b et c sont abrogés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le Directeur des services fiscaux. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé.» ;
2° Au 3° du I, les mots : «régime d’entrepôt fiscal» sont remplacés par les mots : «des régimes mentionnés au 2°» ;
3° Le 7° du I est ainsi rédigé :
«7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;
b) Les importations de biens en provenance des départements français de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;
c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.» ;
4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
«4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l’intérêt de retard mentionné au I de l’article 110 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de Monaco et de la France, sont reversés sur le marché franco-monégasque.
L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.» ;
5° Au 4 du II, après les mots : «en vertu», sont insérés les mots : «de l’article 29 ou» ;
6° Le III est ainsi modifié :
a) Après les mots : «ouverture d’un», la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :» ;
b) Au 1°, les mots : «, par entrepôt,» sont supprimés ;
c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes.» ;
d) Après le mot : «tenue», la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : «des registres et de la comptabilité matières ;».
Art. 4.
Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept avril deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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