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Ordonnance Souveraine n° 2.698 du 25 mars 2010 portant diverses dispositions relatives aux alcools et boissons alcooliques

  • N° journal 7958
  • Date de publication 02/04/2010
  • Qualité 92.39%
  • N° de page 598
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l’ont modifiée et complétée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 relative aux alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.348 du 27 mai 2002 portant application d’une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est ainsi modifiée :
1) Le II de l’article préliminaire est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots «l’article 227 du traité du 25 mars 1957» sont remplacés par les mots «l’article 299 du traité instituant la Communauté Européenne».
b) Au 2°, les mots «et de Saint-Marin» sont remplacés par les mots «, de Saint-Marin et des zones de Souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia».
2) Le a. de l’article 224A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Un arrêté ministériel fixe, au 1er janvier de chaque année, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200.000 hectolitres par an».
Art. 2.
Le premier et le deuxième alinéa du II de l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, sont ainsi rédigés :
«Cette taxe est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs, de boissons d’une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
Elle est acquittée par l’importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, respectivement mentionnés aux articles 7, 8D et 23A de l’ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, modifiée, et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l’article 22A de la même ordonnance et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs.
Sont également redevables de la taxe les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l’article 4 de la même ordonnance.».
Art. 3.
L’ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, modifiée, susvisée, est ainsi modifiée :
A) L’article 4 est ainsi modifié :
1°) Le 4° du 1 du I est modifié comme suit :
a) au premier alinéa, les mots «à l’article 22» sont remplacés par les mots «aux articles 22A ou 23A» ;
b) le d est ainsi rédigé : «d». Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accises et abrogeant la directive 92/12/CEE.».
2°) Le II est abrogé.
B) L’article 7 est ainsi modifié :
Au III, les mots «définis à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole» sont remplacés par les mots «mentionnés à la partie XII de l’annexe I du règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur».
C) Après l’article 8C, sont insérés les articles 8D et 8E ainsi rédigés :
«Article 8D - Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, si elles ont été préalablement agréées par le directeur des services fiscaux en tant que destinataire enregistré.
I. La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par ordonnance souveraine.
L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet au service des droits de régie, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l’impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L’impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition du service des droits de régie.
En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur des services fiscaux peut retirer l’agrément.
II. Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, y être autorisé par le directeur des services fiscaux et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
Les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits par l’opérateur.
Il est joint au document d’accompagnement une attestation du service des droits de régie pour les produits reçus à Monaco établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, il doit joindre au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée».
«Article 8E - Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d’accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l’article 12, si elles ont été préalablement agréées par le directeur des services fiscaux en tant qu’expéditeur enregistré.
Le directeur des services fiscaux accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition du service des droits de régie.
En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur des services fiscaux peut retirer l’agrément».
D) L’article 10 est ainsi modifié :
Les mots «d’opérateur enregistré ou d’opérateur non enregistré» sont remplacés par les mots «d’expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré».
E) L’article 11 est ainsi rédigé :
«Article 11. - I. Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès du service des droits de régie qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.
II - Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France livrés à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 22A ne sont pas soumises aux droits d’accise, s’il est justifié auprès du service des droits de régie qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.
La consignation mise en place au titre des articles 22A et 23A est alors levée».
F) L’article 12 est ainsi rédigé :
«Article 12. - I. - La circulation des produits en suspension de droits s’effectue entre entrepositaires agréés, d’un expéditeur enregistré à destination d’un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l’article 5.

II. - L’expédition de produits dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré, vers un destinataire enregistré, s’effectue en suspension de droits».
G) L’article 13 est ainsi modifié :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) le deuxième alinéa est supprimé ;
b) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«Les vins en provenance des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 7 et 8D circulent sous couvert du seul document d’accompagnement prévu au paragraphe 2 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports de produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.» ;
2°) Le II est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, les mots «Les alcools et boissons alcooliques» sont remplacés par les mots «Les produits soumis à accise» et les mots «est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d’intérêt général» sont remplacés par les mots «est une personne mentionnée au I de l’article 22A».
b) Le dernier alinéa est supprimé.
3°) Il est créé un III ainsi rédigé :
«III. - Les mentions à porter sur les documents d’accompagnement ainsi que les conditions d’utilisation des documents sont fixées par ordonnance souveraine.
Les dispositions de l’article 13B sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service à Monaco».
H) L’article 13A est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots «L’entrepositaire agréé» sont ajoutés les mots «ou l’expéditeur enregistré» et les mots «un opérateur enregistré» sont remplacés par les mots «un destinataire enregistré» ;
b) Au II, après les mots «L’entrepositaire agréé expéditeur» sont ajoutés les mots «ou l’expéditeur enregistré».
I) Après l’article 13A, il est inséré un article 13B ainsi rédigé :
«Article 13B.- Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par ordonnance souveraine».
J) L’article 16 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots «l’opérateur enregistré ou non enregistré» sont remplacés par les mots «le destinataire enregistré».
K) L’article 17 est ainsi modifié :
1°) Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots «l’entrepositaire agréé» sont insérés, par deux fois, les mots «ou l’expéditeur enregistré» ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par ordonnance souveraine».
2°) Au second alinéa du II, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée :
«Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par le service des droits régie pour apporter cette preuve».
L) L’article 18 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles sont regroupées dans un I ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots «il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l’Administration préalablement à l’expédition» sont remplacés par les mots «elles sont réputées détruites» ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
«II. L’impôt supporté au titre de produits mis à la consommation à Monaco est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès du service des droits de régie qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d’accise ont été acquittés sur les produits.
Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation au service des droits de régie de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock».
M) L’article 19 est ainsi rédigé :
«Article 19. - L’impôt n’est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi à Monaco ou pour son compte à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante et pour lesquels l’impôt dû dans l’Etat membre de destination a été acquitté».
N) Après l’article 22, il est inséré un article 22A ainsi rédigé :
«Article 22A. - I. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont livrés à Monaco à un opérateur, autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l’article 8D ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des droits de régie et consigne auprès de lui le paiement des droits dûs au titre de cette opération.
Cette personne acquitte les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits.
Il est joint au document d’accompagnement une attestation du service des droits de régie pour les produits reçus à Monaco établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
Lorsque des produits sont expédiés de Monaco à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat de destination justifiant que les droits d’accise ont été acquittés ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.
II - Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie à Monaco, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement à Monaco par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 23A, lors de la réception des produits.
III - A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l’article 23A, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de Monaco.
Dans ces cas, l’impôt est dû :
a) par les personnes mentionnées au I ;
b) dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l’article 23A ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.
L’action du service des droits de régie doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’Etat membre de la Communauté européenne autre que la France où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus à Monaco sont remboursés».
O) Après l’article 23, il est inséré un article 23A ainsi rédigé :
«Article 23A. - L’opérateur établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui expédie des produits à Monaco, dans les conditions fixées au II de l’article 22A, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi à Monaco autre que le vendeur.
A l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :
1°) Préalablement à l’expédition, s’identifier, consigner auprès du service des droits de régie le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;
2°) Acquitter les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits ;
3°) Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition du service des droits de régie».
P) L’article 34 est ainsi rédigé :
«Article 34. - Les opérateurs visés au 4° du 1 du I de l’article 4, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l’article 4bis et ceux définis à l’article 8D sont soumis aux contrôles du service des droits de régie dans les conditions prévues aux articles 291 et suivants de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942».
Q) Les articles 8, 8C, 9, 15, 21, 22 et 23 sont abrogés.
Art. 4.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 15.348 du 27 mai 2002, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
A la fin de la seconde phrase du III, les mots «ou par les personnes visées au b du II de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992» sont remplacés par les mots «, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France mentionnés à l’article 23A ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992».
Art. 5.
Le 2 de l’article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 2010.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq mars deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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