Arrêté Ministériel n° 2010-158 du 24 mars 2010 fixant la liste des huiles essentielles dont la vente au public est réservée aux pharmaciens
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre dans leur officine ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 24 novembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La vente au public des huiles essentielles, énumérées ci-dessous, est réservée aux pharmaciens :
- grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;
- petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;
- armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;
- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;
- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;
- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits “cèdre feuille” ;
- hysope (Hyssopus officinalis L.) ;
- sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;
- tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;
- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;
- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;
- sabine (Juniperus sabina L.) ;
- rue (Ruta graveolens L.) ;
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;
- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson).
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre dans leur officine ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 24 novembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La vente au public des huiles essentielles, énumérées ci-dessous, est réservée aux pharmaciens :
- grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;
- petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;
- armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;
- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;
- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;
- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits “cèdre feuille” ;
- hysope (Hyssopus officinalis L.) ;
- sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;
- tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;
- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;
- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;
- sabine (Juniperus sabina L.) ;
- rue (Ruta graveolens L.) ;
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;
- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson).
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre mars deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.