Délibération n° 09-18 du 15 décembre 2009 portant recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules professionnels utilisés par les employés d’un organisme privé
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestre à moteur ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’ordonnance souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Conformément à l’article 1er alinéa 1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives, autorité administrative indépendante, a pour mission de veiller au respect de ces dispositions. A ce titre, elle est notamment habilitée à formuler toutes recommandations entrant dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la loi.
Par la présente recommandation, la Commission estime opportun de préciser les grands principes de protections des informations nominatives applicables aux dispositifs de géolocalisation de véhicule, dispositifs de surveillance et susceptibles d’apporter la preuve de la commission d’une infraction, afin d’orienter les demandeurs d’autorisation dans leur démarche auprès d’elle.
I. Dispositions générales
Les dispositifs dits de géolocalisation des véhicules permettent aux employeurs de connaître la position géographique, à un instant donné ou en continu, des employés par la localisation des véhicules qui leur sont confiés.
Ces systèmes de géolocalisation des véhicules sont basés le plus souvent sur le traitement d’informations issues de satellites (GPS) couplées à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.
La mise en place de tels traitements de géolocalisation de véhicules peut répondre à différents objectifs :
- l’amélioration du processus de production, soit directement par une meilleure allocation des moyens disponibles (par exemple, l’envoi du véhicule le plus proche pour exercer une activité), soit indirectement en analysant a posteriori les déplacements effectués (par exemple, l’analyse des temps nécessaires à des déplacements ou à la réalisation d’une tâche) ;
- la contribution à la sécurité des personnes, des marchandises transportées ou du véhicule ;
- le suivi des marchandises en raison de leur nature particulière ;
- le suivi des temps de travail des employés ;
- le suivi et la constitution des preuves de l’exécution d’une prestation par le salarié liée à l’utilisation du véhicule.
Or, si ces systèmes sont susceptibles d’améliorer les services rendus par les entreprises privées, leur usage peut donner lieu à des dérives qu’il convient de prévenir.
Ainsi, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires encadrant ce genre de traitement automatisé d’informations nominatives, la Commission estime nécessaire de retenir les principes fondamentaux ci-après exposés, afin de s’assurer de la conformité des dispositifs de géolocalisation des véhicules professionnels avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
II. La légitimité des dispositifs de géolocalisation
La Commission estime que les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs aux dispositifs de géolocalisation des véhicules professionnels doivent être expressément justifiés par :
- le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant, soit ;
- l’exécution d’un contrat, soit ;
- la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement ou son représentant ou par son destinataire, à la condition de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, soit ;
- un motif d’intérêt public poursuivi par les organismes privés concessionnaires d’un service public ou investis d’une mission d’intérêt général, soit ;
- le consentement de la personne concernée. Au demeurant, s’agissant de données collectées dans le cadre d’un contrat de travail établissant un lien de subordination entre l’employeur et l’employé, la Commission appréciera très strictement cette justification.
La Commission rappelle par ailleurs que, l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent et inopportun de l’employé concerné. Aussi, elle considère que :
- s’agissant des véhicules professionnels pouvant être utilisés par les employés à des fins privées, le responsable du traitement ne doit pas collecter des informations relatives à la localisation d’un employé en dehors des horaires de travail de ce dernier. Dans ce contexte, elle exige que ces derniers aient la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules à l’issue de leur temps de travail ;
- concernant les employés investis d’un mandat électif ou syndical, ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat ;
- l’utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas justifiée lorsqu’un employé dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (visiteurs médicaux, VRP, etc.).
III. Les fonctionnalités du traitement
La Commission considère que, compte tenu du caractère intrusif des dispositifs traitant la donnée de géolocalisation des véhicules et des informations qui peuvent y être associées, la mise en œuvre de tels dispositifs n’est admissible que dans le cadre des fonctionnalités suivantes :
- la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (chauffeurs de véhicules de remise, travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs, etc.) ;
- une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, (interventions d’urgence, flottes de dépannage, etc.) ;
- le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, etc.) ;
- le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens.
IV. Les catégories d’informations traitées
Conformément au principe de qualité des informations nominatives, la Commission estime que seules les catégories d’informations suivantes peuvent être collectées :
- identification de l’employé : nom, prénom, coordonnées professionnelles, matricule interne, numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ;
- informations relatives aux déplacements des employés : données de localisation issues de l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués ;
- informations complémentaires associées à l’utilisation du véhicule : vitesse de circulation du véhicule, nombre de kilomètres parcourus, durées d’utilisation du véhicule, temps de conduite, nombre d’arrêts.
V. Les personnes ayant accès aux informations et les destinataires
La Commission estime que l’accès aux informations de géolocalisation doit être limité aux seules personnes qui, dans le cadre de leur fonction, peuvent légitimement en avoir connaissance au regard de la finalité du dispositif (telles que les personnes en charge de coordonner, de planifier ou de suivre les déplacements, les personnes en charge de la sécurité des personnes ou des biens transportés ou le responsable des ressources humaines).
VI. Les mesures de sécurité
La Commission considère que le responsable de traitement doit prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des informations objet du traitement et empêcher, notamment en mettant en place des mesures de contrôle et d’identification, que des employés non autorisés y aient accès.
Elle demande donc que des accès individuels aux données de géolocalisation soient attribués par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d’authentification.
VII. Sur l’information et les droits des employés
• sur l’information
Nonobstant l’information collective prévue par des conventions collectives professionnelles, la Commission demande que l’employé soit clairement et individuellement informé, conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée :
- de l’identité du responsable du dispositif et le cas échéant, de celle de son représentant à Monaco ;
- de la finalité du traitement ;
- du caractère obligatoire ou facultatif du dispositif ;
- de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires des informations ;
- de l’existence de ses droits d’accès, de rectification et le cas échéant de son droit d’opposition relativement aux informations le concernant.
• sur les droits
Conformément aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, la Commission rappelle que chaque employé doit pouvoir avoir accès aux informations issues du dispositif de géolocalisation le concernant en s’adressant au service ou à la personne qui lui aura été préalablement indiqué et d’en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.
VIII. La durée de conservation
La Commission rappelle que les informations relatives à la localisation d’un employé ne peuvent être conservées sous une forme permettant l’identification de celui-ci que pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou pour laquelle elles seront traitées ultérieurement.
Ainsi, au regard des fonctionnalités énumérées au point 3 de la présente recommandation, la Commission estime, qu’une durée de conservation de deux mois paraît proportionnée.
Par dérogation à ce principe, la Commission peut accepter que les données de localisation soient conservées pour une période supérieure à deux mois si elle l’estime opportun au regard de la justification apportée par le responsable de traitement.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que les dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé sont des traitements automatisés d’informations nominatives soumis à l’autorisation de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, et, que seuls les traitements remplissant les conditions fixées par la présente recommandation feront l’objet d’une autorisation de mise en œuvre.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestre à moteur ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’ordonnance souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Conformément à l’article 1er alinéa 1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives, autorité administrative indépendante, a pour mission de veiller au respect de ces dispositions. A ce titre, elle est notamment habilitée à formuler toutes recommandations entrant dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la loi.
Par la présente recommandation, la Commission estime opportun de préciser les grands principes de protections des informations nominatives applicables aux dispositifs de géolocalisation de véhicule, dispositifs de surveillance et susceptibles d’apporter la preuve de la commission d’une infraction, afin d’orienter les demandeurs d’autorisation dans leur démarche auprès d’elle.
I. Dispositions générales
Les dispositifs dits de géolocalisation des véhicules permettent aux employeurs de connaître la position géographique, à un instant donné ou en continu, des employés par la localisation des véhicules qui leur sont confiés.
Ces systèmes de géolocalisation des véhicules sont basés le plus souvent sur le traitement d’informations issues de satellites (GPS) couplées à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.
La mise en place de tels traitements de géolocalisation de véhicules peut répondre à différents objectifs :
- l’amélioration du processus de production, soit directement par une meilleure allocation des moyens disponibles (par exemple, l’envoi du véhicule le plus proche pour exercer une activité), soit indirectement en analysant a posteriori les déplacements effectués (par exemple, l’analyse des temps nécessaires à des déplacements ou à la réalisation d’une tâche) ;
- la contribution à la sécurité des personnes, des marchandises transportées ou du véhicule ;
- le suivi des marchandises en raison de leur nature particulière ;
- le suivi des temps de travail des employés ;
- le suivi et la constitution des preuves de l’exécution d’une prestation par le salarié liée à l’utilisation du véhicule.
Or, si ces systèmes sont susceptibles d’améliorer les services rendus par les entreprises privées, leur usage peut donner lieu à des dérives qu’il convient de prévenir.
Ainsi, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires encadrant ce genre de traitement automatisé d’informations nominatives, la Commission estime nécessaire de retenir les principes fondamentaux ci-après exposés, afin de s’assurer de la conformité des dispositifs de géolocalisation des véhicules professionnels avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
II. La légitimité des dispositifs de géolocalisation
La Commission estime que les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs aux dispositifs de géolocalisation des véhicules professionnels doivent être expressément justifiés par :
- le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant, soit ;
- l’exécution d’un contrat, soit ;
- la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement ou son représentant ou par son destinataire, à la condition de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, soit ;
- un motif d’intérêt public poursuivi par les organismes privés concessionnaires d’un service public ou investis d’une mission d’intérêt général, soit ;
- le consentement de la personne concernée. Au demeurant, s’agissant de données collectées dans le cadre d’un contrat de travail établissant un lien de subordination entre l’employeur et l’employé, la Commission appréciera très strictement cette justification.
La Commission rappelle par ailleurs que, l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent et inopportun de l’employé concerné. Aussi, elle considère que :
- s’agissant des véhicules professionnels pouvant être utilisés par les employés à des fins privées, le responsable du traitement ne doit pas collecter des informations relatives à la localisation d’un employé en dehors des horaires de travail de ce dernier. Dans ce contexte, elle exige que ces derniers aient la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules à l’issue de leur temps de travail ;
- concernant les employés investis d’un mandat électif ou syndical, ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat ;
- l’utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas justifiée lorsqu’un employé dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (visiteurs médicaux, VRP, etc.).
III. Les fonctionnalités du traitement
La Commission considère que, compte tenu du caractère intrusif des dispositifs traitant la donnée de géolocalisation des véhicules et des informations qui peuvent y être associées, la mise en œuvre de tels dispositifs n’est admissible que dans le cadre des fonctionnalités suivantes :
- la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (chauffeurs de véhicules de remise, travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs, etc.) ;
- une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, (interventions d’urgence, flottes de dépannage, etc.) ;
- le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, etc.) ;
- le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens.
IV. Les catégories d’informations traitées
Conformément au principe de qualité des informations nominatives, la Commission estime que seules les catégories d’informations suivantes peuvent être collectées :
- identification de l’employé : nom, prénom, coordonnées professionnelles, matricule interne, numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ;
- informations relatives aux déplacements des employés : données de localisation issues de l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués ;
- informations complémentaires associées à l’utilisation du véhicule : vitesse de circulation du véhicule, nombre de kilomètres parcourus, durées d’utilisation du véhicule, temps de conduite, nombre d’arrêts.
V. Les personnes ayant accès aux informations et les destinataires
La Commission estime que l’accès aux informations de géolocalisation doit être limité aux seules personnes qui, dans le cadre de leur fonction, peuvent légitimement en avoir connaissance au regard de la finalité du dispositif (telles que les personnes en charge de coordonner, de planifier ou de suivre les déplacements, les personnes en charge de la sécurité des personnes ou des biens transportés ou le responsable des ressources humaines).
VI. Les mesures de sécurité
La Commission considère que le responsable de traitement doit prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des informations objet du traitement et empêcher, notamment en mettant en place des mesures de contrôle et d’identification, que des employés non autorisés y aient accès.
Elle demande donc que des accès individuels aux données de géolocalisation soient attribués par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d’authentification.
VII. Sur l’information et les droits des employés
• sur l’information
Nonobstant l’information collective prévue par des conventions collectives professionnelles, la Commission demande que l’employé soit clairement et individuellement informé, conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée :
- de l’identité du responsable du dispositif et le cas échéant, de celle de son représentant à Monaco ;
- de la finalité du traitement ;
- du caractère obligatoire ou facultatif du dispositif ;
- de l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires des informations ;
- de l’existence de ses droits d’accès, de rectification et le cas échéant de son droit d’opposition relativement aux informations le concernant.
• sur les droits
Conformément aux articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, la Commission rappelle que chaque employé doit pouvoir avoir accès aux informations issues du dispositif de géolocalisation le concernant en s’adressant au service ou à la personne qui lui aura été préalablement indiqué et d’en demander, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, la rectification ou la suppression.
VIII. La durée de conservation
La Commission rappelle que les informations relatives à la localisation d’un employé ne peuvent être conservées sous une forme permettant l’identification de celui-ci que pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou pour laquelle elles seront traitées ultérieurement.
Ainsi, au regard des fonctionnalités énumérées au point 3 de la présente recommandation, la Commission estime, qu’une durée de conservation de deux mois paraît proportionnée.
Par dérogation à ce principe, la Commission peut accepter que les données de localisation soient conservées pour une période supérieure à deux mois si elle l’estime opportun au regard de la justification apportée par le responsable de traitement.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que les dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé sont des traitements automatisés d’informations nominatives soumis à l’autorisation de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, et, que seuls les traitements remplissant les conditions fixées par la présente recommandation feront l’objet d’une autorisation de mise en œuvre.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.