Arrêté n° 2009-29 du 16 octobre 2009 organisant l’examen d’admission au stage en vue de l’exercice de la profession d’Avocat
Nous, Directeur des Services Judiciaires ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice de la profession d’Avocat-défenseur et d’Avocat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 1.692 du 24 juin 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’examen d’admission au stage en vue de l’exercice de la profession d’avocat, prévu par l’article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et par l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 aura lieu les mercredi 2 décembre (épreuves écrites) et jeudi 17 décembre (épreuves orales) 2009.
Art. 2.
Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 l’examen comportera les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité :
1°) une épreuve, d’une durée de deux heures, portant sur un sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;
2°) une épreuve juridique d’une durée de trois heures portant, soit sur une question de droit civil ou de droit pénal monégasque, soit sur un commentaire d’une décision de justice monégasque prononcée dans ces matières.
- Epreuves orales d’admission :
1°) une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale monégasque ;
2°) une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l’Avocat, la législation de cette profession et la déontologie ;
3°) un exposé de dix minutes environ, après préparation d’une heure, suivi d’une discussion avec le jury sur un sujet permettant d’apprécier la culture juridique générale des candidats et leur aptitude à l’expression orale.
Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
L’exposé oral prévu au chiffre 3°) ci-dessus est affecté du coefficient 2.
Le candidat n’est déclaré admissible que s’il a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10.
Le candidat est définitivement admis que s’il a obtenu, pour les épreuves orales, un total de 40 points.
Art. 3.
Le jury d’examen est désigné comme suit :
M. Jean-François Caminade, Conseiller à la Cour d’Appel, Président ;
M. Jacques Raybaud, Procureur Général ;
Mme Brigitte Grinda-Gambarini, Président du Tribunal de Première Instance ;
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou son représentant ;
M. Dominique Vidal, Professeur agrégé des facultés de droit françaises.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le seize octobre deux mille neuf.
Le Directeur des
Services Judiciaires,
Ph. Narmino.
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice de la profession d’Avocat-défenseur et d’Avocat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 1.692 du 24 juin 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’examen d’admission au stage en vue de l’exercice de la profession d’avocat, prévu par l’article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et par l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 aura lieu les mercredi 2 décembre (épreuves écrites) et jeudi 17 décembre (épreuves orales) 2009.
Art. 2.
Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 l’examen comportera les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité :
1°) une épreuve, d’une durée de deux heures, portant sur un sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;
2°) une épreuve juridique d’une durée de trois heures portant, soit sur une question de droit civil ou de droit pénal monégasque, soit sur un commentaire d’une décision de justice monégasque prononcée dans ces matières.
- Epreuves orales d’admission :
1°) une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale monégasque ;
2°) une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l’Avocat, la législation de cette profession et la déontologie ;
3°) un exposé de dix minutes environ, après préparation d’une heure, suivi d’une discussion avec le jury sur un sujet permettant d’apprécier la culture juridique générale des candidats et leur aptitude à l’expression orale.
Chaque épreuve écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
L’exposé oral prévu au chiffre 3°) ci-dessus est affecté du coefficient 2.
Le candidat n’est déclaré admissible que s’il a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10.
Le candidat est définitivement admis que s’il a obtenu, pour les épreuves orales, un total de 40 points.
Art. 3.
Le jury d’examen est désigné comme suit :
M. Jean-François Caminade, Conseiller à la Cour d’Appel, Président ;
M. Jacques Raybaud, Procureur Général ;
Mme Brigitte Grinda-Gambarini, Président du Tribunal de Première Instance ;
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou son représentant ;
M. Dominique Vidal, Professeur agrégé des facultés de droit françaises.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le seize octobre deux mille neuf.
Le Directeur des
Services Judiciaires,
Ph. Narmino.