Arrêté Ministériel 2009-538 du 22 octobre 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au point i) de l’article 20 - B de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, les dispositions du troisième tiret sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50 % de sa valeur.»
Art. 2.
Au point i) du chiffre 2. «Dérogations», de l’annexe 2, «Règles d’association», de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, le titre du premier tableau du second tiret est modifié ainsi qu’il suit :
«Acte de radiologie conventionnelle associé à un autre acte (hors association mammographie et échographie du sein)».
Art. 3.
les dispositions du troisième tiret sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50 % de sa valeur.
REGLE
CODE
TAUX A APPLIQUER AU TARIF
Mammographie (si tarif le plus élevé)
1
100 %
Échographie du sein
2
50 %
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux octobre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au point i) de l’article 20 - B de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, les dispositions du troisième tiret sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50 % de sa valeur.»
Art. 2.
Au point i) du chiffre 2. «Dérogations», de l’annexe 2, «Règles d’association», de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, susvisé, le titre du premier tableau du second tiret est modifié ainsi qu’il suit :
«Acte de radiologie conventionnelle associé à un autre acte (hors association mammographie et échographie du sein)».
Art. 3.
les dispositions du troisième tiret sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie du sein, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50 % de sa valeur.
REGLE
CODE
TAUX A APPLIQUER AU TARIF
Mammographie (si tarif le plus élevé)
1
100 %
Échographie du sein
2
50 %
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux octobre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.