Arrêté Ministériel 2009-537 du 22 octobre 2009 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont complétées par un article 18-1 ainsi rédigé :
«Par dérogation à l’article 22 des dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, la consultation pré-anesthésique peut donner lieu à une cotation C2 pour un patient dont l’état clinique est évalué au niveau 3 ou supérieur de la classification de l’American Society of Anesthesiologists (classification ASA). Cette consultation donne lieu à un compte rendu écrit destiné au Médecin anesthésiste qui pratiquera l’anesthésie opératoire, à l’opérateur ainsi qu’au Médecin traitant. Le dossier d’anesthésie comporte les éléments médicaux ayant conduit à l’évaluation du score ASA du patient.»
Art. 2.
L’article 22 des «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«Article 22
«Un anesthésiste-réanimateur qui examine pour la première fois, en vue d’une intervention, un malade, hospitalisé ou non note, sa consultation en CS, même si elle est suivie d’un acte d’anesthésie, les honoraires de cette consultation n’étant pas compris dans le forfait d’anesthésie. Toutefois, l’anesthésiste-réanimateur ne peut noter qu’une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci.
Cette CS ne peut se cumuler ni avec l’honoraire de surveillance ni avec un acte de la C.C.A.M. autre que l’acte d’anesthésie. Elle doit s’accompagner d’un compte rendu qui pourra être adressé au Médecin-conseil à sa demande.»
Art. 3.
L’article 25 des «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux octobre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont complétées par un article 18-1 ainsi rédigé :
«Par dérogation à l’article 22 des dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, la consultation pré-anesthésique peut donner lieu à une cotation C2 pour un patient dont l’état clinique est évalué au niveau 3 ou supérieur de la classification de l’American Society of Anesthesiologists (classification ASA). Cette consultation donne lieu à un compte rendu écrit destiné au Médecin anesthésiste qui pratiquera l’anesthésie opératoire, à l’opérateur ainsi qu’au Médecin traitant. Le dossier d’anesthésie comporte les éléments médicaux ayant conduit à l’évaluation du score ASA du patient.»
Art. 2.
L’article 22 des «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«Article 22
«Un anesthésiste-réanimateur qui examine pour la première fois, en vue d’une intervention, un malade, hospitalisé ou non note, sa consultation en CS, même si elle est suivie d’un acte d’anesthésie, les honoraires de cette consultation n’étant pas compris dans le forfait d’anesthésie. Toutefois, l’anesthésiste-réanimateur ne peut noter qu’une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci.
Cette CS ne peut se cumuler ni avec l’honoraire de surveillance ni avec un acte de la C.C.A.M. autre que l’acte d’anesthésie. Elle doit s’accompagner d’un compte rendu qui pourra être adressé au Médecin-conseil à sa demande.»
Art. 3.
L’article 25 des «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux octobre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.