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Ordonnance Souveraine n° 2.099 du 5 mars 2009 modifiant l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

  • N° journal 7903
  • Date de publication 13/03/2009
  • Qualité 100%
  • N° de page 3185

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est ajouté deux alinéas à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, modifiée, susvisée, ainsi rédigés :
«Le Service peut diffuser toutes instructions ou recommandations qu’il estime nécessaires aux fins d’assister les personnes soumises à la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée, pour l’application et le respect des obligations qui y sont prescrites, notamment, en ce qui concerne la forme et le contenu de la procédure de déclaration visée aux articles 3, 19 et 25 de ladite loi.
Le Service tient, notamment, des statistiques détaillées et publie un rapport annuel de ses activités. Il assure également un retour d’information générale à destination des personnes visées au précédent alinéa.».
Art. 2.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, modifiée, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Sous réserve de réciprocité, le Service peut recevoir d’une autorité de supervision étrangère et communiquer à celle-ci les informations recueillies auprès des organismes financiers installés dans la Principauté, à condition que cette autorité soit liée par le secret professionnel et soumise à des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les organismes financiers de la part dudit Service.».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mars deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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Version 2018.11.07.14