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Ordonnance Souveraine n° 2.098 du 5 mars 2009 modifiant l’ordonnance souveraine n° 16.652 du 20 décembre 2004 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • N° journal 7903
  • Date de publication 13/03/2009
  • Qualité 100%
  • N° de page 3184
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d’expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.652 du 20 décembre 2004 créant un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 16.652 du 20 décembre 2004, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Ce Comité a pour objet d’assurer une information réciproque entre les services de l’Etat concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les professionnels soumis à la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée, ainsi que de connaître de toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité du dispositif mis en place, notamment, par l’échange d’informations relatives aux tendances et aux évolutions des méthodes et techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.».
Art. 2.
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 16.652 du 20 décembre 2004, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Ce Comité présidé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie assisté du Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), comprend 19 membres permanents désignés comme suit :
- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant ;
- le Procureur Général ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur ou son représentant ;
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant plus spécialement chargé de recevoir les informations relatives aux gels de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et/ou de mise en oeuvre de sanctions économiques ;
- le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;
- des représentants de chaque catégorie de professionnels désignés ci-dessous, pour une durée de trois années :
• deux représentants des établissements de crédit visés au chiffre 1° de l’article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ;
• un représentant des sociétés visées au chiffre 4° de l’article premier de ladite loi ;
• un représentant des personnes figurant sur la liste visée à l’article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée ;
• un représentant des personnes effectuant des opérations de gestion et d’administration de personnes morales étrangères visées au chiffre 6° de l’article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ;
• un représentant des transmetteurs de fonds ;
• un représentant des entreprises d’assurances, des intermédiaires d’assurances, agents et courtiers établis dans la Principauté ;
• un représentant des maisons de jeux ;
• un représentant des changeurs manuels ;
• un représentant des professions soumises à la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, modifiée, susvisée ;
• un représentant des personnes soumises à la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, susvisée ;
• un représentant des commerçants et des personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d’antiquités, d’œuvres d’art et autres objets de grande valeur.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure le secrétariat du Comité.
Le Comité peut s’adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les représentants de chaque catégorie de professionnels énoncée au 7ème tiret du premier alinéa sont chargés de diffuser, auprès des professionnels qu’ils représentent, les informations communiquées lors des réunions du Comité.».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mars deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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