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Arrêté Ministériel n° 2009-106 du 5 mars 2009 relatif aux conditions et aux modalités d’installation et d’utilisation de l’appareillage de communication des taxis

  • N° journal 7903
  • Date de publication 13/03/2009
  • Qualité 100%
  • N° de page 3187

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 février 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Toute installation, configuration ou réparation de l’appareillage de communication, prévu à l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisée, ne peut être effectuée que par un organisme ayant obtenu un agrément administratif. Il en est de même de toute intervention sur ledit matériel.
Art. 2.
Pour obtenir l’agrément prévu à l’article précédent, tout organisme doit adresser une demande au Département des Finances et de l’Economie.
Cette demande, signée, est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique.
Art. 3.
Le dossier administratif comporte des renseignements détaillés concernant la forme juridique de l’organisme demandeur, l’identification de ses dirigeants, la composition, la qualification et les fonctions du personnel qu’il emploie.
Le dossier technique porte sur les moyens en matériel nécessaires pour l’exécution de la configuration, de la réparation, de l’installation et de l’entretien des appareillages de communication.
Art. 4.
La décision de prononcer l’agrément de l’organisme demandeur est prise par le Ministre d’Etat, dans les trois mois de la réception de la demande, dès lors que le dossier est complet.
L’agrément est attribué pour une durée de deux ans. Il est notifié à l’organisme demandeur et à la Direction de la Sûreté Publique.
L’agrément emporte l’attribution par l’organisme d’un numéro d’identification apposé sur l’appareillage de communication.
Le renouvellement de l’agrément est subordonné à la présentation d’une nouvelle demande, trois mois au moins avant la fin de la période d’agrément en cours.
Le refus est motivé.
Art. 5.
L’organisme agréé est tenu de tenir à jour un registre sur lequel figurent toutes les interventions effectuées sur un appareillage de communication.
Ce registre est mensualisé et mentionne à la suite, sans blanc ni interligne, les noms et adresse du conducteur de taxi, les références du véhicule, les marque, modèle et numéro de série desdits appareillages, la nature et la date de l’intervention.
Il en est tenu un double qui doit être déposé dans les sept jours qui suivent l’échéance mensuelle à la Direction de l’Expansion Economique.
Art. 6.
L’appareillage de communication doit être relié au compteur horokilométrique et au répétiteur lumineux de tarifs, prévus à l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, susvisée.
Il doit être configuré, conformément aux codes de paramétrage approuvé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie.
Toute modification desdits codes est subordonnée à l’avis préalable de l’Association des Exploitants de Taxis Indépendants de Monaco.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq mars deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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