TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 16 FEVRIER 2009
Recours sur le fondement de l’article 90-A-2° de la Constitution de la Principauté de Monaco.
En la cause de :
- Mme M. F. demeurant 6, Lacets Saint Léon à Monaco,
Ayant Me J.-P. L. pour Avocat-défenseur et plaidant par Me Ulf OBERG, Avocat au barreau de Suède ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco,
Ayant pour Avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme F. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme F..
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Mme M. F. demeurant 6, Lacets Saint Léon à Monaco,
Ayant Me J.-P. L. pour Avocat-défenseur et plaidant par Me Ulf OBERG, Avocat au barreau de Suède ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco,
Ayant pour Avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme F. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme F..
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.