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Arrêté Ministériel n° 2008-799 du 5 décembre 2008 fixant les tarifs applicables aux véhicules de service de ville

  • N° journal 7890
  • Date de publication 12/12/2008
  • Qualité 97.2%
  • N° de page 2588
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-302 du 11 mai 1984 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté ministériel n° 89-274 du 14 avril 1989 fixant les tarifs applicables aux véhicules de service de ville ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs maxima des véhicules de service de ville, dits, «mini bus» ou «taxi-bus», sont fixés comme suit pour l’ensemble des passagers transportés et quel que soit leur nombre :
Destination Tarifs
Monte-Carlo 10 €
Saint Roman 13 €
Larvotto 10 €
Monaco Ville 10 €
Fontvieille 10 €
Boulevard du Jardin Exotique 10 €
Beausoleil -
La Turbie 31 €
Carnolès 31 €
Menton 35 €
Menton (Garavan) 40 €
Nice (gare) 70 €
Nice -
Nice (aéroport) 82,50 €
Art. 2.
Pour toutes les courses non prévues à l’article 1er du présent arrêté, les tarifs sont déterminés de gré à gré entre le client et le conducteur du véhicule de service de ville.
Art. 3.
En cas d’utilisation de l’autoroute, et pour une destination autre que l’aéroport de Nice, les droits de péage acquittés peuvent être réclamés au client.
Art. 4.
A titre de mesure de publicité des prix, une affichette très apparente, reproduisant le numéro minéralogique du véhicule et les tarifs fixés par le présent arrêté, devra être apposée en permanence à l’intérieur de chaque véhicule de façon très lisible et placée en permanence à l’arrière de l’appui-tête du conducteur.
Art. 5.
A titre de mesure accessoire, toute course, d’un montant égal ou supérieur à 15 € (TVA comprise), fera obligatoirement l’objet, avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note.
Pour les courses dont le montant n’atteint pas 15 € (TVA comprise), la délivrance de la note est facultative mais celle-ci doit être immédiatement remise au client s’il la demande expressément.
La note doit comporter, d’une manière très lisible, les indications suivantes :
- la date de la course ;
- le nom de l’exploitant, les numéros d’homologation et minéralogique du véhicule, en caractère d’imprimerie ;
- les points et heures de chargement et de déchargement ;
- le montant de la course payée ;
- le montant des suppléments éventuellement applicables.
L’original de la note est remis au client, le double sera conservé par l’exploitant pendant deux ans et devra être présenté à la demande des agents habilités.
Art. 6.
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d’Etat et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Art. 7.
L’arrêté ministériel n° 89-274 du 14 avril 1989 fixant les tarifs applicables aux véhicules de service de ville est abrogé.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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