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Arrêté Ministériel n° 2008-793 du 1er décembre 2008 portant revalorisation des pensions d’invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er octobre 2008

  • N° journal 7889
  • Date de publication 05/12/2008
  • Qualité 96.82%
  • N° de page 2531
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26novembre 2008 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Conformément aux dispositions de l’article 85 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l’article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :



Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1987
1,457
1988
1,421
1989
1,375
1990
1,336
1991
1,312
1992
1,275
1993
1,275
1994
1,249
1995
1,236
1996
1,207
1997
1,193
1998
1,180
1999
1,168
2000
1,162
2001
1,136
2002
1,112
2003
1,096
2004
1,078
2005
1,055
2006
1,037
2007
1,019
2008
1,008

Art. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er octobre 2008 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,008 le montant desdites pensions tel qu’il résultait de l’application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
Art. 3.
Lorsque l’invalide est absolument incapable d’exercer une profession et est, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40% de la pension d’invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 12.227,03 € à compter du 1er octobre 2008.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier décembre deux mille huit.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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