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Arrêté Municipal n° 2008-3234 du 14 octobre 2008 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de la Commune

  • N° journal 7882
  • Date de publication 17/10/2008
  • Qualité 97.91%
  • N° de page 2123
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2002-84 du 20 septembre 2002 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de la Commune ;
Arrêtons :
SECTION I
Composition
§ 1. - De la composition des commissions paritaires
Art. 1.- Les commissions paritaires instituées pour chacune des catégories d’emplois permanents de la Commune sont placées auprès du Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du personnel des Services Communaux.
Chaque commission comprend quatre représentants de l’Administration Communale, dont le Président, et quatre représentants des élus des fonctionnaires, les uns et les autres étant également répartis entre membres titulaires et membres suppléants.
La présidence des commissions paritaires est assurée par le Secrétaire Général de la Mairie ou, en son absence, par un autre représentant de l’Administration Communale désigné dans chaque cas par le Maire.
Art. 2.- Les membres titulaires et suppléants désignés dans les conditions fixées à la section II, sont nommés, pour trois ans, par arrêté municipal. Leur mandat peut être renouvelé à chaque terme et pour la même durée. La nomination intervient dans les vingt jours suivant le dernier jour du scrutin pour l’élection des représentants des fonctionnaires.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté municipal pris après avis de la Commission de la Fonction Communale, afin de permettre notamment le renouvellement simultané de plusieurs commissions. Ces réductions ou prorogation ne peuvent excéder une durée de six mois.
Art. 3.- Lors du renouvellement d’une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
§ 2. - De la composition des sections
Art. 4.- Chacune de commissions paritaires est divisée en sections correspondant aux groupes de grades ou d’emplois énumérés ci-après :
CATEGORIE « A »
1ère section
Secrétaire Général, Receveur Municipal, Secrétaire de Mairie, Directeur de l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, Directeur de l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Conservateur de la Bibliothèque Louis Notari, Directeur du Jardin Exotique, Adjoint au Directeur, Directeur Adjoint, Chargé de Mission, Inspecteur -Chef de la Police Municipale, Chef de Service.
2ème section
Chef de Service Adjoint, Adjoint d’enseignement, Chargé d’enseignement, Chef de Section, Secrétaire d’Administration, Administrateur Principal, Administrateur, Rédacteur Principal, Rédacteur et assimilés, Adjoint Administratif, Responsable Administratif, Bibliothécaire spécialisé, Bibliothécaire, Professeur à l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, Professeur à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Conseiller aux études, Documentaliste à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Assistant de langue, Analyste-programmeur, Coordinatrice des crèches, Régisseur Général.
CATEGORIE « B »
1ère section
Adjoint au Chef de Service, Chef de Bureau et assimilés, Secrétaire Principale, Secrétaire Administratif, Secrétaire à la Police Municipale, Attaché Principal H.Q., Attaché Principal, Attaché, Directrice de crèche, Puéricultrice, Inspecteur-Chef Adjoint à la Police Municipale, Archiviste, Archiviste-Adjoint, Contrôleur, Chef Comptable, Premier Comptable, Comptable, Commis Comptable, Assistante Sociale, Documentaliste à la Médiathèque Municipale, Caissier, Diététicienne, Agent d’Exploitation, Assistant spécialisé à l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III et à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Surveillant à l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, Technicien en micro-informatique, Responsable des Auxiliaires de vie, Responsable du Mini-Club du Larvotto, Animateur.
2ème section
Régisseur, Brigadier-Chef, Brigadier, Agent à la Police Municipale, Adjoint Technique, Attaché Technique, Métreur, Aide-Métreur, Intendant, Conducteur de travaux, Preneur de son, Technicien, Technicien Chef, Econome, Moniteur au Mini-Club du Larvotto.
CATEGORIE « C »
1ère section
Secrétaire-Comptable, Secrétaire sténodactylographe, Sténodactylographe, Employé de bureau, Hôtesse, Standardiste, Auxiliaire de puériculture, Responsable à la Halte-garderie municipale, Educatrice de jeunes enfants, Animateur-Adjoint.
2ème section
Maître-Nageur-Sauveteur, Brigadier des Surveillants, Surveillant, Brigadier des Guides, Guide, Afficheur, Garçon de bureau, Agent contractuel, Conducteur poids-lourds, Ouvrier Professionnel, Aide-Ouvrier Professionnel, Chauffeur-Livreur-Magasinier, Gardien de chalet de nécessité, Femme de service, Contrôleur Marchés, Chef d’Equipe, Graveur, Menuisier, Electricien, Jardinier, Ouvrier spécialisé, Mécanicien Filtreur, Ouvrier mécanicien, Ouvrier d’entretien, Magasinier, Coursier, Veilleur de nuit, Concierge, Aide-Concierge, Factotum, Auxiliaire de vie, Aide au foyer, Appariteur, Agent d’entretien, Chef Electricien, Electricien-Eclairagiste scénique, Aide Electricien, Assistante maternelle, Chef cuisinier, Cuisinier, Commis de cuisine, Plongeur, Agent Technique, Lingère, Surveillant d’enfants, Surveillant rondier, Dessinateur.
Art. 5.- Chaque section, correspondant aux groupes de grades ou d’emplois énumérés à l’article 4, comprend :
- Le Secrétaire Général ou son remplaçant et un représentant de l’Administration Communale désigné parmi les fonctionnaires nommés en cette qualité au titre de la commission correspondante ;
- Les deux représentants, titulaire et suppléant, élus des fonctionnaires au titre de la section correspondante.
SECTION II
Désignation des membres
§ 1. - Désignation des représentants
de l’Administration Communale
Art. 6.- Les représentants de l’Administration Communale, titulaires et suppléants, sont choisis parmi les fonctionnaires en position d’activité. Les mêmes personnes peuvent être désignées dans plusieurs commissions paritaires.
§ 2. - Election des représentants des fonctionnaires
Art. 7.- Les représentants des fonctionnaires sont désignés par voie d’élections. Ces dernières doivent avoir lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
Art. 8.- Sont électeurs, au titre d’une commission paritaire, les fonctionnaires en position d’activité appartenant à la catégorie appelée à être représentée à ladite commission.
Les fonctionnaires en position de détachement auprès de l’Administration Communale sont électeurs.
Art. 9.- Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis, au sein de chaque catégorie, en collèges électoraux correspondant aux groupes de grades ou d’emplois énumérés à l’article 4.
Art. 10.- La liste électorale comprend, répartis entre les collèges électoraux visés à l’article 9, les noms et prénoms des fonctionnaires répondant aux conditions fixées par l’article 8.
Tout fonctionnaire intéressé, a la possibilité d’en prendre connaissance auprès de son Chef de Service, 15 jours avant la date du début des opérations électorales et de formuler, le cas échéant, une demande d’inscription auprès du Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services Communaux. En cas de contestation relative à l’électorat, le recours doit être intenté devant le Maire, 12 jours au moins avant cette même date.
Art. 11.- Tout fonctionnaire remplissant les conditions pour être électeur est éligible. Toutefois, sont inéligibles :
1° Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de maladie de longue durée ;
2° Ceux qui, ayant été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, n’ont pas bénéficié des dispositions de l’article 42 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée.
Art. 12.- Les candidats à la représentation des fonctionnaires doivent déposer leur candidature auprès du Secrétaire Général, sous la forme d’une déclaration écrite et signée, 10 jours au moins avant la date du début des opérations électorales.
Si le Secrétaire Général déclare un candidat inéligible ou si celui-ci retire sa candidature, cette dernière est considérée comme nulle.
Art. 13.- Les bulletins et enveloppes de vote sont établis, pour chaque collège, d’après un modèle type fourni par l’Administration Communale. Ils sont distribués par les Chefs de Service aux fonctionnaires placés sous leur autorité cinq jours au moins avant la date de début des opérations électorales.
Art. 14.- Les électeurs sont convoqués sur décision du Maire, par une circulaire qui doit préciser le nombre des sièges à pourvoir, celui des sections de vote, les jours, heures et lieux de la consultation ainsi que les modalités matérielles d’organisation du scrutin.
Art . 15.- Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service, sous le contrôle du Secrétaire Général qui est chargé d’en assurer la régularité.
Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à un tour.
Art. 16.- Les électeurs ne doivent faire figurer sur le bulletin de vote que les noms de deux candidats appartenant au même groupe que le leur. Le bulletin et l’enveloppe qui le contient ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucune indication personnelle ou aucun signe de reconnaissance.
Art. 17.- Le dépouillement du scrutin est effectué sous le contrôle d’un bureau de vote composé d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le Président de cette assemblée, président, du candidat ou, à défaut, de l’électeur le plus âgé et du candidat ou, à défaut, de l’électeur le plus jeune parmi ceux qui en auront exprimé la demande.
Art. 18.- Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au sein de chaque collège électoral est élu membre titulaire de la commission. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après ce dernier, est élu membre suppléant. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Art. 19.- Si aucun candidat ne s’est présenté dans le collège électoral correspondant à l’un des groupes de grades ou d’emplois énumérés à l’article 4, les représentants de ces groupes sont nommés, après un tirage au sort effectué dans les trois jours à compter de la clôture du scrutin, parmi les électeurs du collège électoral susvisé. Il est procédé au tirage au sort sous le contrôle du bureau de vote visé à l’article 17.
Art. 20.- Un procès verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au Maire.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5 jours à compter de la clôture du scrutin, devant le Maire, qui peut décider d’une nouvelle convocation des électeurs.
§ 3. - Du remplacement des membres
des commissions paritaires
Art. 21.- Les représentants de l’Administration Communale, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire qui viennent, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées pour faire partie d’une commission paritaire, sont aussitôt remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.
Art. 22.- Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants des fonctionnaires, membre titulaire de la commission, se trouve dans l’impossibilité de le remplir, notamment pour l’un des motifs énumérés à l’article 11, ou s’il déclare y renoncer, par lettre adressée au Secrétaire Général, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission. Le candidat non élu qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui est nommé membre suppléant.
Il est fait application de cette dernière disposition dans le cas où le membre suppléant, représentant élu des fonctionnaires, se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat ou déclare y renoncer.
En cas de promotion de grade ayant pour effet l’accession à une catégorie ou à un groupe de grades ou d’emplois supérieurs, le fonctionnaire continue à représenter les fonctionnaires de la catégorie et du groupe de grades ou d’emplois par lesquels il a été désigné. Toutefois, si la promotion de grade intervient dans le délai d’une année à compter de sa désignation, le fonctionnaire élu est remplacé en sa qualité de titulaire ou de suppléant dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas.
Art. 23.- Lorsque les dispositions ci-dessus ne peuvent recevoir leur application, il est procédé comme suit :
1° Dans le cas où deux membres au moins se trouvent dans l’impossibilité de remplir leur mandat ou ont déclaré y renoncer, la commission concernée est entièrement renouvelée.
2° Dans le cas où cette situation n’affecte qu’un membre, une élection partielle est organisée au sein du ou des collèges électoraux concernés.
Toutefois, au cours des six mois précédant la date d’expiration du mandat des membres de la commission, le représentant titulaire ou suppléant des fonctionnaires se trouvant dans l’un des cas susvisés peut être remplacé, après tirage au sort, parmi les électeurs du collège électoral concerné.
Le tirage au sort est effectué sous le contrôle d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le président de cette assemblée et assisté de deux représentants élus des fonctionnaires à la commission paritaire compétente.
SECTION III
Fonctionnement
Art. 24.- Les commissions paritaires se réunissent au moins une fois par an sur la convocation de leur président ou, à défaut, à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres.
Art. 25.- Les commissions paritaires peuvent, sur l’initiative de leur président, se réunir en sections pour l’examen de toutes les questions de leur compétence concernant un ou plusieurs groupes de grades ou d’emplois.
Les sections font rapport à la commission compétente, laquelle exprime un avis sur pièces.
Si deux des membres de la section en font la demande, la commission est obligatoirement convoquée en réunion plénière pour l’examen des questions qui avaient été soumises à la section.
Art. 26.- La commission est obligatoirement convoquée en réunion plénière lorsqu’elle est consultée dans l’un des cas suivants : détachement d’office ; licenciement ou mise à la retraite d’office en cas de refus de l’emploi assigné lors de la réintégration à la fin d’une période de disponibilité (pour convenances personnelles) ; refus de démission, mise à la retraite ou licenciement en cas d’insuffisance professionnelle.
Art. 27.- Lorsqu’une commission paritaire est appelée à exercer l’une des attributions prévues par les articles 31, 34 et 70 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée et que l’un de ses membres élus est soumis, dans son service, à l’autorité hiérarchique du fonctionnaire dont le cas figure à l’ordre du jour de la commission, ce membre élu ne peut prendre part aux délibérations. Son suppléant est alors convoqué pour siéger à sa place.
Si ce dernier se trouve dans la même position de subordination, est alors appelé à siéger, soit, dans le cas d’une réunion plénière, le représentant suppléant des fonctionnaires dans la section hiérarchiquement supérieure à celle à laquelle appartient le membre élu visé ci-dessus, soit, dans le cas d’une réunion de section, le représentant titulaire ou à défaut suppléant, de la section supérieure à cette dernière. Dans l’hypothèse où la situation susvisée ne pourrait être évitée, est appelé à siéger le représentant titulaire ou suppléant de la section supérieure à la précédente. A défaut, le siège vacant est attribué à un représentant de l’Administration Communale, après consultation des organisations syndicales concernées.
Art. 28.- Sauf les cas visés aux articles 5 et 27, les membres suppléants ne sont appelés à siéger que pour remplacer des membres titulaires, absents ou empêchés, appartenant au même groupe de grades ou d’emplois.
Art. 29.- Les commissions paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des fonctionnaires, de toutes les questions entrant dans les attributions qui leur ont été dévolues par la loi.
Art . 30.- Dans le cas où un fonctionnaire, ayant formé un recours gracieux ou hiérarchique, a demandé qu’il ne soit statué sur ce recours qu’après avis de la commission paritaire compétente, celle-ci doit être consultée dans le délai d’un mois à compter de la date de dépôt du recours.
Art. 31.- Les commissions paritaires ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres titulaires ou suppléants, sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours, aux membres de la commission, laquelle siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Art. 32.- Les commissions paritaires ou les sections émettent leur avis à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée. Chaque membre doit y prendre part. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Art. 33.- Lorsqu’une proposition d’avancement de grade, ayant fait l’objet de l’avis favorable d’une commission paritaire, n’a pas reçu une suite effective de l’Administration Communale et que, la même proposition lui étant présentée l’année suivante, la commission confirme son avis, le Secrétaire Général communique au fonctionnaire intéressé, en vue de l’information de ce dernier, une copie des avis de la commission.
Dans le cas où l’Administration Communale s’est abstenue de donner suite à la proposition susvisée dans un délai de six mois à compter de ladite communication, et si le fonctionnaire intéressé le requiert, il appartient au président de la commission de transmettre cette requête au Maire conformément au deuxième alinéa de l’article 34 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée. Cette transmission doit comporter, avec la copie des avis de la commission paritaire, toute pièce relative à la question.
Le président accuse réception à l’intéressé de sa demande. Il l’avise de la suite qui a été réservée à cette dernière.
SECTION IV
Dispositions générales
Art. 34.- Les membres des commissions paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 35.- Le secrétariat de chaque commission est assuré par un fonctionnaire du Secrétariat Général. Un procès-verbal est établi après chaque séance et communiqué à chaque membre présent.
Art. 36.- En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions paritaires, le Maire statue après avis de la Commission de la Fonction Communale.
Art. 37.- Les commissions paritaires peuvent être dissoutes à tout moment par arrêté municipal, après avis de la Commission de la Fonction Communale.
Dans ce cas, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu dans les trois mois suivant la date de la dissolution et les membres des commissions sont nommés dans les conditions prévues à l’article 2.
SECTION V
Dispositions transitoires
Art. 38.- Il sera procédé à l’élection prévue aux articles 7 à 20 ci-dessus dans les trois mois de la publication du présent arrêté municipal.
Art. 39.- L’arrêté municipal n° 2002-84 en date du 20 septembre 2002 est abrogé.
Art. 40.- Une ampliation du présent arrêté, en date du 14 octobre 2008, a été transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 14 octobre 2008.
Le Maire,
G. Marsan.
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