Arrêté Ministériel n° 2008-354 du 9 juillet 2008 relatif aux travaux dangereux auxquels les apprentis ne peuvent être soumis
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.706 en date du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’Hygiène et de Sécurité du Travail ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures réglementaires de protection des salariés en matière d’hygiène et de sécurité du travail et celles concernant les mineurs sont applicables aux apprentis.
Les apprentis occupés au sein des entreprises de la Principauté ne peuvent être affectés aux travaux comportant l’exposition aux agents suivants :
- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
- chlore gazeux, à l’exclusion des composés ;
- brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés ;
- iode solide, vapeur, à l’exclusion des composés ;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d’hydrogène (hydrogène phosphoré) ;
- arséniure d’hydrogène (hydrogène arsénié) ;
- sulfure de carbone ;
- oxychlorure de carbone ;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
- béryllium et ses sels ;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3’diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;
- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
- tétrachloroéthane.
Ils ne peuvent être affectés :
- aux travaux exposant à l’inhalation des poussières de métaux durs ;
- à la métallurgie et à la fusion du cadmium ; aux travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;
- à la polymérisation du chlorure de vinyle ;
- aux travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante ;
- à la fabrication de l’auramine et du magenta.
Art. 2.
Les dispositions de l’article précédant ne s’appliquent pas aux travaux réalisés à l’intérieur d’appareils rigoureusement clos en marche normale.
Art. 3.
L’employeur peut solliciter une dérogation à l’effet d’être autorisé à occuper un apprenti pour effectuer les travaux visés à l’article premier si sa formation le requiert.
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal à l’Inspecteur du Travail. Elle doit être accompagnée, d’une part, de l’avis du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe ou du maître d’apprentissage et, d’autre part, de celui du Médecin du travail.
L’Inspecteur du Travail statue dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La dérogation est réputée acquise si, passé ce délai, aucune réponse n’a été notifiée à l’employeur.
L’Inspecteur du Travail doit vérifier que l’activité pour laquelle la dérogation est sollicitée entre bien dans le champ de la formation de l’apprenti et que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, sont mises en œuvre.
La dérogation peut être retirée par l’Inspecteur du Travail lorsqu’il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.
Art. 4.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d’apprentissage ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.706 en date du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’Hygiène et de Sécurité du Travail ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juin 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures réglementaires de protection des salariés en matière d’hygiène et de sécurité du travail et celles concernant les mineurs sont applicables aux apprentis.
Les apprentis occupés au sein des entreprises de la Principauté ne peuvent être affectés aux travaux comportant l’exposition aux agents suivants :
- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
- chlore gazeux, à l’exclusion des composés ;
- brome liquide ou gazeux, à l’exclusion des composés ;
- iode solide, vapeur, à l’exclusion des composés ;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d’hydrogène (hydrogène phosphoré) ;
- arséniure d’hydrogène (hydrogène arsénié) ;
- sulfure de carbone ;
- oxychlorure de carbone ;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
- béryllium et ses sels ;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3’diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;
- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
- tétrachloroéthane.
Ils ne peuvent être affectés :
- aux travaux exposant à l’inhalation des poussières de métaux durs ;
- à la métallurgie et à la fusion du cadmium ; aux travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;
- à la polymérisation du chlorure de vinyle ;
- aux travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante ;
- à la fabrication de l’auramine et du magenta.
Art. 2.
Les dispositions de l’article précédant ne s’appliquent pas aux travaux réalisés à l’intérieur d’appareils rigoureusement clos en marche normale.
Art. 3.
L’employeur peut solliciter une dérogation à l’effet d’être autorisé à occuper un apprenti pour effectuer les travaux visés à l’article premier si sa formation le requiert.
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal à l’Inspecteur du Travail. Elle doit être accompagnée, d’une part, de l’avis du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe ou du maître d’apprentissage et, d’autre part, de celui du Médecin du travail.
L’Inspecteur du Travail statue dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La dérogation est réputée acquise si, passé ce délai, aucune réponse n’a été notifiée à l’employeur.
L’Inspecteur du Travail doit vérifier que l’activité pour laquelle la dérogation est sollicitée entre bien dans le champ de la formation de l’apprenti et que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, sont mises en œuvre.
La dérogation peut être retirée par l’Inspecteur du Travail lorsqu’il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies.
Art. 4.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.