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Ordonnance Souveraine n° 1.609 du 9 avril 2008 modifiant l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière (Code de la route), modifiée

  • N° journal 7856
  • Date de publication 18/04/2008
  • Qualité 98.87%
  • N° de page 671
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953, rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment ses articles 102 et 130;

Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 102 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les véhicules doivent être affectés à l'usage personnel de leur propriétaire ou des membres de sa famille : conjoint, ascendant ou descendant, domiciliés en Principauté, ou au besoin de sa profession, de son commerce ou de son industrie.

Toute infraction à ces dispositions entraînera, outre le retrait du certificat d'immatriculation, l'application des sanctions prévues à l'article 207.

Peuvent bénéficier de l'immatriculation de véhicules :

1° Pour leur usage personnel, les personnes physiques :

- domiciliées à Monaco au sens des articles 78, 79, 80 et 81 du Code Civil ;

- et pouvant justifier d'une carte d'identité nationale ou d'une carte de séjour en cours de validité.

Les personnes physiques justifiant en nom personnel d'un titre de propriété ou d'un bail à loyer concernant un logement en Principauté pourront se voir délivrer une ou plusieurs immatriculations renouvelables annuellement.

2° Pour un usage professionnel, les personnes physiques ou morales autorisées à exercer et exerçant effectivement une activité professionnelle, commerciale ou industrielle, à l'exclusion des entreprises inscrites au registre spécial des sociétés civile

La mention "véhicules de service" sera inscrite sur le certificat d'immatriculation des véhicules d'entreprises."


ART. 2.

Le 3° de l'article 130 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° - le contrat de location du véhicule."

Le dernier alinéa de l'article 130 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est supprimé.


ART. 3.

L'arrêté ministériel n° 63-023 du 16 janvier 1963 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation prévue aux articles 102 et 130 du Code de la route est abrogé.


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14