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Arrêté Ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008 relatif à l'Aide Nationale au Logement

  • N° journal 7848
  • Date de publication 22/02/2008
  • Qualité 93.63%
  • N° de page 282
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Il est institué en faveur des personnes de nationalité monégasque qui remplissent les conditions fixées par le présent arrêté une Aide Nationale au Logement destinée à alléger leurs charges pécuniaires en matière de location. Cette aide consiste en une allocation et un prêt.

I - L'ALLOCATION

A - Personnes admises au bénéfice de l'allocation


ART. 2.

Pour être admises à bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article précédent, les personnes de nationalité monégasque doivent résider à Monaco et y occuper personnellement et effectivement, à titre de locataire, ou en qualité de conjoint de locataire, un local à usage d'habitation dont le nombre de pièces n'excède pas le besoin normal du foyer, sauf pour les locaux qui étaient soumis aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 avant son abrogation par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée dès lors que le demandeur d'allocation était avant cette date locataire en titre de l'appartement, pour lesquels cette restriction ne s'applique pas.

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, les personnes dont le logement excède les normes définies au présent article peuvent bénéficier de l'allocation calculée sur la base de leur loyer mensuel réduit selon un coefficient de pondération proportionnel au nombre de pièces qui satisfait leur besoin normal de logement.
Dans ce cas, le loyer servant de base au calcul de l'allocation ne peut pas dépasser le loyer de référence du type de logement qui satisfait le besoin normal du foyer.


ART. 3.

Ne peuvent être admises à bénéficier de l'allocation les personnes qui, à Monaco, sont propriétaires ou usufruitières de locaux à usage d'habitation correspondant ou excédent leur besoin normal et qu'elles pourraient légalement occuper.

De même, cette allocation ne peut être servie lorsque la location est consentie par :

- le conjoint du demandeur,

- les frères et soeurs du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leur conjoint respectif,

- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leur conjoint respectif.


ART. 4.

Le besoin normal du foyer tel que visé à l'article 2 est déterminé en fonction du nombre de personnes vivant habituellement au foyer :



- 1 personne
1 ou 2 pièces
- 1 couple
2 pièces
- 1 couple avec un enfant à charge
(ou 1 personne seule ayant 1 enfant à charge)

3 pièces
- 1 couple avec deux enfants à charge
(ou 1 personne seule ayant 2 enfants à charge)

4 pièces
- 1 couple avec trois enfants à charge
(ou 1 personne seule ayant 3 enfants à charge)

5 pièces
- 1 couple avec quatre enfants à charge
(ou 1 personne seule ayant 4 enfants à charge)

6 pièces


La notion de couple vise le couple marié mais également le couple vivant maritalement.

Ne sont pas considérées comme pièces habitables, au sens du présent article, les entrées, cuisines, cabinets de toilettes, salles de bains et de douche, les pièces noires, ainsi que, d'une manière générale, toutes les pièces d'une superficie inférieure à six mètres carrés.


ART. 5.

Le besoin normal est majoré d'une pièce supplémentaire dès lors que deux enfants mineurs au moins sont en visite ou un enfant en garde alternée.

Il en est de même dans le cas de personnes dont l'état de santé nécessite un appareillage spécifique, sur communication d'un certificat médical établi par un spécialiste ainsi que de personnes dont l'état de santé justifie la présence d'une aide à domicile jour et nuit, sur avis du centre de coordination gérontologique.

En cas de départ du foyer, soit d'un enfant à charge, soit d'un enfant en visite devenu majeur, les dispositions du second alinéa de l'article 2 sont applicables.


ART. 6.

Les personnes hébergées ne sont pas prises en compte pour le calcul du besoin normal de logement. Leurs revenus éventuels sont toutefois inclus à ceux du demandeur.

Néanmoins et par dérogation à ce qui précède, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la personne hébergée est un ascendant du demandeur ou de son conjoint, dès lors que celle-ci présente un état de santé médicalement constaté ne lui permettant pas de résider seule.

B - Mode de calcul de l'allocation


ART. 7.

L'allocation d'Aide Nationale au Logement est égale à la différence qui existe entre :

d'une part :

- soit un loyer mensuel plafonné déterminé pour chaque type d'appartement conformément à la grille des loyers de référence publiée annuellement au Journal de Monaco,

- soit le loyer effectivement payé majoré de 20% pour tenir compte forfaitairement des charges locatives, si ce montant est inférieur au loyer de référence susvisé,

et d'autre part :

- soit 20 % du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer par rapport au loyer retenu pour les personnes âgées de moins de 65 ans,

- soit 10 % du douzième des ressources annuelles dont dispose le foyer pour les personnes âgées de plus de 65 ans ; dans ce cas, cette mesure est applicable sur le loyer non majoré des charges locatives.

Il est précisé que le pourcentage de 10 % est étendu aux ressources du conjoint âgé de moins de 65 ans uniquement si ce dernier est retraité. Dans le cas contraire, et pour toute autre personne vivant au foyer, il sera retenu 20 % de leurs revenus, sur le loyer non majoré des charges locatives.

L'allocation n'est pas servie si son montant trimestriel est inférieur à un montant minimal fixé par arrêté ministériel.

Elle ne peut dépasser 60 % du loyer retenu pour les logements de trois pièces et plus, et 65 % s'il s'agit d'un studio ou d'un deux pièces, sauf pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Si la contribution personnelle du bénéficiaire calculée par rapport au loyer hors charges s'avère être supérieure à 20 % des revenus, la participation de celui-ci est limitée à 20 % desdits revenus et l'allocation calculée sans l'application de la majoration prévue pour les charges locatives, dès lors que le logement correspond au besoin normal du foyer et que le loyer ne dépasse pas le loyer mensuel de référence prévu pour chaque type d'appartement.

Dans la mesure où l'allocation déterminée par ce calcul est supérieure aux revenus du demandeur, le plafonnement de 60 ou 65 % prévu au présent article est appliqué.

Dans tous les cas, la contribution personnelle sur le montant du loyer ne peut être inférieure à 10 % des revenus.


ART. 8.

Par ressources du foyer, il convient d'entendre les revenus de toute nature des douze derniers mois, y compris les prestations sociales, perçus par le locataire et les personnes vivant habituellement à son foyer.

Pour le cas où le locataire ou les personnes vivant habituellement à son foyer ne pourraient pas justifier de douze mois d'activité, la base mensuelle des revenus du foyer permettant le calcul de l'allocation est déterminée prorata temporis.

L'absence de revenus salariés ou professionnels, de pensions de retraite ou d'invalidité, d'allocations chômage ou d'allocations sociales, d'aide familiale, de rentes ou autres produits financiers, n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.


ART. 9.

Il n'est versé qu'une allocation par foyer.

C - Modalités de versement de l'allocation


ART. 10.

Les demandes d'allocation sont effectuées sur un formulaire mis à disposition auprès de la Direction de l'Habitat. Elles doivent être retournées à cette Direction accompagnées de toutes pièces justificatives afférentes à la composition et aux ressources du foyer ainsi qu'aux locaux loués.

Les pièces justificatives sont notamment :

- un certificat de nationalité monégasque des membres du foyer, et s'il y a lieu, une copie de leur carte de séjour, une copie du jugement de divorce accompagné d'un justificatif précisant le montant actualisé de la part contributive à l'éducation et à l'entretien des enfants, et/ou de la pension alimentaire, payée ou reçue mensuellement, l'attestation de scolarité ou copie de la carte d'étudiant des enfants âgés de plus de 16 ans,

- la copie de la dernière quittance de loyer, la copie du bail,

- pour les propriétaires de biens immobiliers, copie de l'acte de propriété, le justificatif du montant des loyers encaissés et taxe foncière (pour la France), et copie intégrale du dernier avis d'imposition en France,

- pour chaque membre du foyer, les revenus de toute nature perçus au cours des douze derniers mois (salaires nets dont primes, pensions de retraite, prestations sociales et allocations familiales, aide financière de source familiale, copie du dernier avis d'imposition pour les personnes imposables, rentes et attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour l'année civile précédente) ; en cas de chômage, la copie des avis de virements d'ASSEDIC ou des allocations de chômage, servie par un organisme social ;

- pour les taxis, les copies des déclarations de chiffre d'affaire déposées aux Services Fiscaux, et des justificatifs des charges déductibles (CAMTI, CARTI, carburant, entretien du véhicule, assurance, parking) pour les douze derniers mois ;

- pour les commerçants ou associés commandités ou commanditaires ou propriétaires de parts de sociétés : un bilan et un compte de résultats par activités certifiés conformes par un comptable agréé, pour le dernier exercice d'exploitation du commerce ou de la société ;

- pour les professions libérales, une attestation sur l'honneur des revenus perçus au cours des douze derniers mois et la copie de déclaration de chiffre d'affaire déposées aux Services Fiscaux pour les personnes dont l'activité le prévoit.

La production de pièces justificatives complémentaires pourra être demandée au cours de l'instruction du dossier.

Les demandes d'allocation sont instruites avec le concours des organismes sociaux de la Principauté si nécessaire.

Les allocations sont liquidées par la Direction de l'Habitat et versées par trimestre civil anticipé.


ART. 11.

Dans le cas de la location par un unique bail d'un appartement ayant pour accessoire un emplacement de parking, est déduite du montant du loyer une somme correspondant au tarif pratiqué, pour la location d'un tel emplacement, par le Service des Parkings Publics de la Principauté.

D - Dispositions générales


ART. 12.

L'Aide Nationale au Logement n'est pas cumulable avec quelque autre allocation logement que ce soit, perçue par le foyer. Si son montant est supérieur à cette dernière, il est réduit à due concurrence.


ART. 13.

Les allocataires sont tenus de signaler tout changement intervenu dans leur situation familiale, financière et locative qui serait de nature à modifier les calculs de l'allocation qui leur est servie. Dans l'hypothèse où des éléments nouveaux viendraient à interrompre l'ouverture des droits, les sommes versées par anticipation pour la période allant au-delà de la date d'effet de ces derniers deviennent immédiatement exigibles.

Les allocataires sont tenus, en outre, de justifier chaque année qu'ils continuent de remplir les conditions prévues pour le service de l'allocation et de déclarer le montant des ressources qu'ils ont perçues au cours des douze derniers mois.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être effectués à tout moment par les Services compétents.

En cas de fausse déclaration, l'Aide Nationale au Logement peut être suspendue pour une durée maximale d'une année.

II - LE PRÊT


ART. 14.

Les personnes susceptibles de percevoir une allocation d'Aide Nationale au Logement peuvent, si l'examen de leur situation le justifie, bénéficier d'un prêt destiné à faciliter leur entrée en location.


ART. 15.

Les dépenses prises en compte pour le calcul du prêt sont les suivantes, exposées au moment de la signature du bail :

- la caution,

- la commission d'agence, T.V.A. incluse,

- la provision pour charges.

La personne qui demande l'octroi du prêt doit fournir pour l'examen de son dossier, toutes informations utiles sur les frais qu'elle doit supporter au titre des trois rubriques précitées.


ART. 16.

Le prêt d'Aide Nationale au Logement porte sur 100 % de la somme dépensée par le locataire au titre des frais énumérés à l'article 12, avec un plafond égal à 5 fois le loyer mensuel de référence applicable au type d'appartement concerné par la location ouvrant droit au prêt.

Le montant accordé est calculé sur la base du loyer retenu du logement correspondant au besoin normal du foyer.


ART. 17.

Le prêt d'Aide Nationale au Logement est accordé à un taux de 1 % l'an. Il est remboursable en trois ans.

Toutefois pour les personnes âgées de plus de 65 ans, si l'examen de leur situation le justifie, la commission d'agence pourra être prise en charge par l'Etat lors d'une première demande.

Le remboursement du prêt s'opère par imputation sur l'allocation d'Aide Nationale au Logement dont bénéficie l'attributaire du prêt.


ART. 18.

La somme correspondant au prêt est versée directement au propriétaire du logement objet de la location ou à son représentant sous réserve de la communication de la copie intégrale du bail dûment enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux.


ART. 19.

Les conditions de remboursement sont stipulées dans une reconnaissance de dette signée lors de l'acceptation du prêt.

Si le bénéficiaire du prêt quitte le logement dont la location a entraîné l'octroi dudit prêt avant le terme de celui-ci, les sommes restant dues au titre du remboursement deviennent immédiatement exigibles.

III - MODALITES D'APPLICATION


ART. 20.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco pour les nouveaux dossiers et au moment de la révision annuelle pour les dossiers préalablement instruits.

Les mesures visées à l'article 7 relatives au plafonnement de l'aide pourront être reportées d'une année supplémentaire selon la date de révision annuelle du dossier.


ART. 21.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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