Ordonnance Souveraine n° 1.511 du 4 février 2008 modifiant l'ordonnance souveraine n° 634 du 10 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 février 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco", et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie ;
Vu Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 2 de Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006, susvisée, est modifié comme suit :
Toute personne physique ou morale qui reçoit des signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont elle a découvert les vices a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à un établissement de crédit, qui en assure la transmission sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
Tout établissement participant à titre professionnel à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces est tenu de remettre sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il a découvert les vices, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle."
ART. 2.
L'article 3 de Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006, susvisée, est modifié comme suit :
Le fait, pour toute personne physique, de ne pas remettre ou faire remettre les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont elle a découvert les vices à un établissement de crédit conformément au premier alinéa de l'article précédent est puni de l'amende prévue au chiffre premier de l'article 26 du Code pénal.
Le fait, pour tout employé ou toute personne chargée, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés en application du même alinéa, de ne pas en assurer la transmission à l'autorité compétente conformément à ce dernier est puni de la même peine.
Le fait, pour tout employé ou toute personne chargée, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration d'un établissement participant à titre professionnel à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces, de ne pas remettre à l'autorité compétente les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il ou elle a découvert les vices conformément au second alinéa de l'article précédent est également puni de la même peine.
N'est pas pénalement responsable des infractions définies aux deux alinéas précédents la personne qui justifie avoir respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 1.257 du 8 août 2007 relative au recyclage des pièces et des billets en euros, conformément aux règles écrites internes établies par l'établissement dont elle relève, ou la personne qui relève d'un établissement n'ayant pas établi de telles règles.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal.
Dans tous les cas visés au présent article et dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de celle qui en est le produit peut être prononcée.
La confiscation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés est obligatoire.
Le tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité compétente désignée à l'article premier aux fins de destruction éventuelle."
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Servces Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre février deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 février 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco", et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie ;
Vu Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 2 de Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006, susvisée, est modifié comme suit :
Toute personne physique ou morale qui reçoit des signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont elle a découvert les vices a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à un établissement de crédit, qui en assure la transmission sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
Tout établissement participant à titre professionnel à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces est tenu de remettre sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il a découvert les vices, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle."
ART. 2.
L'article 3 de Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006, susvisée, est modifié comme suit :
Le fait, pour toute personne physique, de ne pas remettre ou faire remettre les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont elle a découvert les vices à un établissement de crédit conformément au premier alinéa de l'article précédent est puni de l'amende prévue au chiffre premier de l'article 26 du Code pénal.
Le fait, pour tout employé ou toute personne chargée, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés en application du même alinéa, de ne pas en assurer la transmission à l'autorité compétente conformément à ce dernier est puni de la même peine.
Le fait, pour tout employé ou toute personne chargée, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration d'un établissement participant à titre professionnel à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces, de ne pas remettre à l'autorité compétente les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il ou elle a découvert les vices conformément au second alinéa de l'article précédent est également puni de la même peine.
N'est pas pénalement responsable des infractions définies aux deux alinéas précédents la personne qui justifie avoir respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 1.257 du 8 août 2007 relative au recyclage des pièces et des billets en euros, conformément aux règles écrites internes établies par l'établissement dont elle relève, ou la personne qui relève d'un établissement n'ayant pas établi de telles règles.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal.
Dans tous les cas visés au présent article et dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de celle qui en est le produit peut être prononcée.
La confiscation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés est obligatoire.
Le tribunal ordonne en outre la remise desdits billets ou pièces à l'autorité compétente désignée à l'article premier aux fins de destruction éventuelle."
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Servces Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre février deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.