Arrêté Ministériel n° 2007-540 du 26 octobre 2007 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2007-2008.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 25 et 26 septembre 2007 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n°4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2007-2008 sont fixés à :
- 2.130,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 3.550,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
ART. 2.
Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2007-2008 est porté à 9.315,20 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
ART. 3.
Le montant de l'allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l'exercice 2007-2008 ne pourra être supérieur à 21.300,00 € ni inférieur à 355,00 €..
ART. 4.
L'arrêté ministériel n° 2006-532 du 27 octobre 2006 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2006-2007 est abrogé à compter du 1er octobre 2007.
ART. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six octobre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 25 et 26 septembre 2007 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n°4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2007-2008 sont fixés à :
- 2.130,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 3.550,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
ART. 2.
Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2007-2008 est porté à 9.315,20 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
ART. 3.
Le montant de l'allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l'exercice 2007-2008 ne pourra être supérieur à 21.300,00 € ni inférieur à 355,00 €..
ART. 4.
L'arrêté ministériel n° 2006-532 du 27 octobre 2006 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2006-2007 est abrogé à compter du 1er octobre 2007.
ART. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six octobre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.