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Ordonnance Souveraine n ° 1.334 du 8 octobre 2007 portant modification du Code de la route, relative au fonctionnement et à la mise en oeuvre des appareils de mesure et de contrôle de la vitesse

  • N° journal 7829
  • Date de publication 12/10/2007
  • Qualité 93.66%
  • N° de page 1910
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953, rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.615 du 30 octobre 1989 modifiant l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 susvisée, est modifié comme suit :

" Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 50 kilomètres à l'heure.

Toutefois, la vitesse peut être limitée sur certaines sections de voies à 30 kilomètres à l'heure ou bien à 70 kilomètres à l'heure sur les voies et lieux mentionnés par la signalisation publique.

Le dépassement de la vitesse réglementairement fixée peut être relevé par les agents de l'autorité au moyen d'appareils de mesure et de contrôle agréés par le Ministre d'Etat dont les modalités de fonctionnement et de mise en oeuvre sont prévues par arrêté ministériel.

Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules d'intervention et de secours dans le cadre de leurs missions ".

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit octobre deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14